Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 560
N° RG 23/00623 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TO5X
S.A. .BNP PARIBAS
C/
M. [J] [M]
Mme [F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NAUDIN
Me GICQUEL
Copie délivrée le :
à :
TC Vannes
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. .BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 662 042 449 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marion LE GRAND, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 octobre 2016, la société l'Atelier Gourmand a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la BNP) un contrat de prêt global d'un montant de 251.110 euros, se décomposant de la manière suivante :
- une première tranche n° 00288616538-31 de 201.110 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 0,75 %, ayant pour objet le financement de l'acquisition d'un fonds de commerce,
- une seconde tranche n° 00288616561-59 de 50.000 euros, remboursable en 58 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 0,59 %, ayant pour objet le financement de travaux d'aménagement de la boulangerie.
Le même jour et par le même acte, M. [M] et Mme [G] épouse [M], co-gérants, se sont portés caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 288.776,5 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 9 ans.
Le 10 octobre 2018, la société l'Atelier Gourmand a été placée en redressement judiciaire, M. [H] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 octobre 2018, la BNP a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 26 février 2019, la BNP a mis en demeure M. [M] et Mme [G] épouse [M] de lui régler les sommes dues au titre des deux tranches du prêt, précisant qu'à défaut de règlement, elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt.
Le 6 juin 2019, la BNP a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [M] et Mme [G] épouse [M] de lui régler les sommes dues en leur qualité de cautions, par lettres recommandées reçues le 12 juin 2019.
Le 21 octobre 2019, la BNP a assigné M. [M] et Mme [G] épouse [M] en paiement.
Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Déclaré recevable l'action de la BNP à l'encontre de M. [M] et de Mme [G] épouse [M],
- Débouté la BNP Parisbas de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté M. [M] et Mme [G] épouse [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la BNP aux entiers dépens de l'instance.
La BNP a interjeté appel le 27 janvier 2023.
Les dernières conclusions de la BNP sont en date du 11 octobre 2023. Les dernières conclusions de M. [M] et Mme [G] épouse [M] sont également en date du 11 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La BNP demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 23 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Débouté la BNP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la BNP aux entiers dépens de l'instance,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
- Condamner en conséquence, solidairement, M. [M] et Mme [G] épouse [M], en leur qualité de cautions solidaires de la société l'Atelier Gourmand à payer à la BNP les sommes de :
- la somme de 120.661,15 euros au titre de la première tranche du prêt consenti à la société l'Atelier Gourmand (prêt n° 00288616538-31) en principal et intérêts, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2023 jusqu'à parfait règlement,
- la somme de 25.784,77 euros au titre de la deuxième tranche du prêt consenti à la société l'Atelier Gourmand (prêt n° 00288616561-59) en principal et intérêts, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2023 et jusqu'à parfait règlement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire :
- Condamner en conséquence, solidairement, M. [M] et Mme [G] épouse [M], en leur qualité de cautions solidaires de la société l'Atelier Gourmand à payer à la BNP les sommes de :
- la somme de 120.661,15 euros au titre de la première tranche du prêt consenti à la société l'Atelier Gourmand (prêt n° 00288616538-31) en principal et intérêts,
- la somme de 25.784,77 euros au titre de la deuxième tranche du prêt consenti à la société l'Atelier Gourmand (prêt n° 00288616561-59) en principal et intérêts,
- Dire et juger qu'il sera sursis à l'exécution de cette condamnation tant que le plan de redressement de la société l'Atelier Gourmand est respecté,
- Dire et juger que l'exécution de cette condamnation ne sera plus suspendue en cas de résolution du plan de redressement,
En tout état de cause :
- Débouter M. [M] et Mme [G] épouse [M] de leurs demandes visant à anéantir leurs engagements ou à tout le moins le voir réduire,
- Débouter M. [M] et Mme [G] épouse [M] de leur demande de report de la créance,
- Débouter M. [M] et Mme [G] épouse [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement M. [M] et Mme [G] épouse [M] à payer à la BNP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de la première instance et celle d'appel.
M. [M] et Mme [G] épouse [M] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 23 décembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute M. [M] et Mme [G] épouse [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- Condamner la BNP à verser à M. [M] et Mme [G] épouse [M] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Si par extraordinaire, la cour ne confirmait pas le jugement en ce qu'il déboute la BNP de toutes ses demandes, fins et conclusions :
- Réduire les demandes de la BNP, compte-tenu du non-respect de son obligation d'information annuelle des cautions,
- Réduire les demandes de la BNP, compte-tenu du non-respect de son obligation d'information au titre du premier incident de paiement des cautions,
- Accorder à M. [M] et Mme [G] épouse [M] un report dans un délai de deux ans de leur dette à l'encontre de la BNP,
En tout état de cause :
- Condamner la BNP à verser à M. [M] et Mme [G] épouse [M] la somme de 2.500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner la BNP aux entiers dépens de la procédure d'appel,
- Débouter la BNP de toute ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'action en paiement envers les cautions :
M. [M] et Mme [G] épouse [M] soutiennent que la BNP ne pouvait pas agir en paiement contre eux, dès lors qu'elle s'était engagée dans le plan de redressement de la société l'Atelier Gourmand à ne pas poursuivre les cautions tant que le plan sera respecté.
De son côté, la BNP fait valoir que le plan ne lui était pas opposable car elle ne l'avait pas accepté, et que les cautions ne pouvaient se prévaloir des dispositions du plan.
En l'espèce, la société l'Atelier Gourmand a été placée en redressement judiciaire le 10 octobre 2018. La période d'observation a été renouvelée une première fois le 24 avril 2019, puis une seconde fois le 25 septembre 2019 pour une durée de six mois. Le 21 octobre 2019, la BNP a assigné les cautions en paiement.
Le 10 juin 2020, un plan de redressement par continuation a été arrêté. Celui-ci prévoit notamment que les emprunts souscrits par la société débitrice, dont celui souscrit auprès de la BNP, devaient être remboursés à hauteur de 100 % sur 10 ans de manière linéraire, sans intérêts ni pénalités de retard, les créanciers concernés s'engageant à ne pas poursuivre les cautions tant que le plan sera respecté.
La BNP avait au préalable refusé partiellement cette proposition d'apurement du passif en ce qui concernait les intérêts et l'engagement de non-poursuite des cautions. En effet, le mandataire judiciaire lui avait communiqué la proposition de plan le 29 janvier 2020. La banque avait répondu le 12 février 2020 qu'elle refusait toute remise de dette y compris les intérêts courus pendant la période d'observation, mais qu'elle acceptait un règlement linéaire à 100 % sur 10 ans, outre les intérêts contractuels.
Or, le jugement arrêtant le plan rend toutes ses dispositions opposables aux créanciers. En vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, le juge pouvait imposer à la banque un plan de remboursement sans intérêts ni pénalités de retard et avec un engagement de non-poursuite des cautions.
En tout état de cause, la banque n'a formé aucun recours contre ce jugement. Conformément à l'article L.661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur l'arrêté du plan de redressement sont susceptibles d'appel. La banque pouvait également contester cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir, ce qu'elle n'a pas fait. Il y a donc lieu de considérer que le jugement lui est opposable.
Sur la possibilité pour les cautions de se prévaloir du plan, l'article L.626-11 du code de commerce prévoit, s'agissant de la procédure de sauvegarde judiciaire, que :
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.
L'article L.631-19 du même code, dans sa version en vigueur du 2 août 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce, énonce que :
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.
Lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s'engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d'une participation au capital de la société à l'égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, par l'assemblée prévue par l'article L. 626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.
Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés.
L'article L.631-20 du même code, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce, prévoit toutefois que :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
L'article L.626-11 précité, sur lequel se fondent M. [M] et Mme [G] épouse [M], est uniquement applicable à la procédure de sauvegarde judiciaire. Or, il s'agit en l'espèce d'un plan de redressement judiciaire.
Les délais de paiement consentis par les créanciers participent de la nature judiciaire des dispositions du plan de redressement et les cautions solidaires ne peuvent s'en prévaloir.
M. [M] et Mme [G] épouse [M] ne peuvent donc pas invoquer, pour échapper à leur appel en paiement, la mention du plan prévoyant une interdiction de poursuite des cautions tant que le plan était respecté.
Au surplus, il résulte des articles L.622-28 du code de commerce et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version antérieure au 1er janvier 2022) que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement peut toujours prendre des mesures conservatoires sur les biens des cautions et doit, à peine de caducité, introduire dans le mois de l'exécution de ces mesures une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal est en redressement judiciaire.
La BNP a obtenu, par ordonnance du 22 novembre 2019, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant aux cautions. Cette inscription a été publiée et enregistrée le 9 décembre 2019.
L'assignation en paiement du 21 octobre 2019 visait l'obtention de ce titre exécutoire. Sa concomitance avec l'arrêté du plan n'était donc pas critiquable. A défaut, cela reviendrait à empêcher, contre les textes, toute mise en oeuvre du cautionnement en cas de redressement judiciaire du débiteur principal.
Pour rappel, M. [M] et Mme [G] épouse [M] se sont chacun portés caution au titre du prêt litigieux le 6 octobre 2016, dans la limite de la somme de 288.776,50 euros. La société débitrice a été placée en redressement judiciaire. La BNP a déclaré sa créance puis a prononcé la déchéance du terme du prêt le 6 juin 2019, le capital restant dû devenant immédiatement exigible.
La BNP était donc bien-fondée à agir en paiement contre les cautions au titre de leur engagement.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport à l'ensemble des biens et revenus de la caution, de sorte que le montant des parts sociales détenues dans des sociétés doit être pris en compte.
Si la caution est commune en biens, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
L'endettement global de la caution doit également être pris en considération, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles.
M. [M] et Mme [G] épouse [M] ont rempli une fiche de renseignements le 28 septembre 2016.
Ils y ont indiqué être mariés sous le régime de la séparation de biens et percevoir ensemble 36.000 euros de revenus professionnels annuels et 31.800 euros de revenus locatifs et fonciers annuels. Ils ont précisé avoir souscrit un prêt auprès de la BNP, pour lequel il leur restait à rembourser la somme de 28.238 euros. Ils ont également indiqué détenir une assurance-vie de 7.800 euros. S'agissant de leur patrimoine immobilier, ils ont précisé être propriétaires de leur résidence principale d'une valeur de 298.000 euros, d'un immeuble d'une valeur nette d'emprunt de 288.000 euros par l'intermédiaire de la SCI RIP et d'un immeuble d'une valeur nette d'emprunt de 459.440 euros par l'intermédiaire de la SCI PRI.
Devant la cour, les cautions présentent des éléments différents de ceux figurant dans la fiche. Elles versent d'abord leurs avis d'imposition pour l'année 2016, faisant apparaître un revenu annuel de 16.974 pour M. [M] et de 18.034 euros pour Mme [G] épouse [M]. Il convient toutefois de retenir le montant des revenus indiqués dans la fiche, celle-ci étant dépourvue d'anomalie apparente.
Ils indiquent ensuite qu'à la date du cautionnement, ils avaient déjà souscrits trois prêts à hauteur de 275.000 euros au total pour l'acquisition de leur résidence principale. Ils produisent les contrats de prêt, dont deux ont été souscrits auprès du Crédit Agricole du Morbihan le 30 septembre 2006 et un auprès du Crédit Maritime Mutuel Atlantique le 4 août 2016, soit antérieurement à la fiche. Ils ajoutent qu'ils s'étaient portés cautions de la SCI RIP à hauteur de 219.000 euros et que celle-ci était lourdement endettée. Les actes de cautionnement ne sont pas produits, mais il ressort de la date des contrats de prêt (28 août 2003 et 5 octobre 2003) qu'ils ont été souscrits antérieurement à la fiche et auprès du Crédit Agricole du Morbihan.
Or, il n'existait aucune anomalie apparente dans la fiche de renseignements. La banque ne pouvait pas avoir eu connaissance de ces engagements avant la souscription des cautionnements. Il y a donc lieu de ne pas les prendre en compte.
Par ailleurs, la BNP soutient que les parts sociales détenues par les cautions au sein de la SCI RIP et de la SCI PRI devraient être valorisées. Elle ajoute que M. [M] et Mme [G] épouse [M] étaient associés de deux autres sociétés, la société Au plaisir gourmand et la société l'Iloprirom. La détention de ces parts sociales n'est pas mentionnée dans le fiche de renseignement au vu de laquelle la BNP a décidé d'accepter les cautionnements litigieux et elle ne justifie pas en avoir eu connaissance à cette époque. La détention des ces parts ne sera pas prise en compte.
Le 6 octobre 2016, M. [M] et Mme [G] épouse [M] se sont chacun portés caution au titre du prêt litigieux dans la limite de la somme de 288.776,50 euros. Il ressort des termes de l'acte qu'il s'agit bien de deux cautionnements distincts, mais solidaires. L'acte vise notamment dans les garanties du prêt les 'cautionnements de M. [M] [J] et de Mme [M] [F] née [G], solidairement entre eux et avec l'emprunteur' et précise ensuite que 'chacun des cautionnements ci-dessus sera limité à concurrence d'un montant maximum de 288.776,50 euros'. Chaque caution a rédigé sa propre mention manuscrite et il y est d'ailleurs précisé 'signature de la caution' et 'signature de la seconde caution'.
Or, il résulte des éléments ci-dessus que les biens (7.800 + 298.000 + 288.000 + 459.440 = 1.053.240 euros) et revenus (36.000 + 31.800 = 67.800 euros) des cautions leur permettaient amplement, au regard de leur endettement (28.238 euros) de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 288.776,50 euros chacun.
Il n'est ainsi pas établi que les cautionnements souscrits par M. [M] et Mme [G] épouse [M] auprès de la BNP le 6 octobre 2016 étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour de l'assignation en paiement.
Sur l'obligation d'information annuelle :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La BNP produit des lettres d'information destinées à M. [M] et à Mme [G] épouse [M] en date du 11 mars 2017 et du 23 février 2018. Il ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information au titre des années 2016 et 2017 ont effectivement été envoyées à M. [M] et à Mme [G] épouse [M].
La banque s'appuie également sur des lettres envoyées en recommandé avec avis de réception le 26 février 2019 et le 6 juin 2019. Or, il s'agit de lettres de mise en demeure qui ne comportent pas les mentions prévues pour les lettres d'information annuelles et ne valent donc pas lettres d'information annuelle. Elle ne produit aucune pièce justifiant de l'envoi de l'information annuelle pour les années postérieures, alors même que cette obligation doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette.
La BNP est donc déchue du droit aux intérêts au titre du prêt litigieux.
Concernant la première tranche du prêt (201.110 euros), la créance déclarée par la banque en dernier lieu s'élevait à 144.723,02 euros, outre les intérêts conventionnels.
La BNP produit un décompte expurgé des intérêts, en date du 29 septembre 2023. Celui-ci fait apparaître que la société débitrice a réglé les 24 premières échéances du prêt, du 6 novembre 2016 jusqu'au 6 octobre 2018, soit un montant versé en capital de 61.678,32 euros et un montant restant dû de 139.421,68 euros.
La banque y précise que les échéances ont été réglées par le débiteur selon le taux d'intérêt d'origine, mais ne déduit pas les intérêts déjà versés du montant restant dû par les cautions. Il ressort du tableau d'amortissement que la société débitrice avait versé au total 2.612,46 euros d'intérêts au titre de cette tranche 1. Il convient de déduire cette somme de celles restant dues par les cautions, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le décompte de la banque fait aussi apparaître qu'elle a perçu deux acomptes le 9 février 2023, pour un montant total de 28.944,60 euros.
Il reste ainsi dû par les cautions au titre de cette tranche du prêt la somme de 107.864,62 euros. Elles seront condamnées solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019, date de la mise en demeure.
Concernant la seconde tranche du prêt (50.000 euros), la créance déclarée par la banque en dernière lieu s'élevait à 31.196,28 euros, outre les intérêts conventionnels.
La BNP produit un décompte expurgé des intérêts, en date du 29 septembre 2023. Celui-ci fait apparaitre que la société débitrice a réglé les 22 premières échéances du prêt, du 6 janvier 2017 jusqu'au 6 octobre 2018, soit un montant versé en capital de 19.852,14 euros et un montant restant dû de 30.147,86 euros.
De la même façon, la banque précise que les échéances ont été réglées par le débiteur principal selon le taux d'intérêt d'origine. Il ressort du tableau d'amortissement que les intérêts versés au titre de cette tranche du prêt s'élevaient à 438,14 euros. Il convient donc de déduire cette somme de celles restant dues par les cautions.
Le décompte de la banque fait aussi apparaître qu'elle a perçu deux acomptes le 9 février 2023, pour un montant total de 6.239,24 euros.
Il reste ainsi dû par les cautions au titre de cette tranche du prêt la somme de 23.470,48 euros. Elles seront condamnées solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019, date de la mise en demeure.
A la demande de la BNP, les intérêts dus pour une année seront capitalisés.
Sur l'information du premier incident de paiement :
L'article L.333-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, énonce que :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
L'article L.343-5 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, ajoute :
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l'espèce, les cautions font valoir que la BNP n'a pas respecté son obligation d'information à ce titre.
Or, la banque n'a déclaré aucune somme au titre des intérêts et pénalités de retard. Elle n'en sollicite pas davantage aux termes de ses décomptes postérieurs. Il en résulte que la déchéance prévue par l'article susvisé, à la supposer encourue, est sans effet sur le montant de la condamnation de M. [M] et Mme [G] épouse [M].
Sur les délais de paiement :
M. [M] et Mme [G] épouse [M] ont déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de leur en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [M] et Mme [G] épouse [M], parties succombantes, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,
- Condamné la BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que la société BNP Paribas est bien fondée à agir contre M. [M] et Mme [G] épouse [M] au titre de leurs engagements de caution,
- Dit que la société BNP Paribas est déchue de son droit aux intérêts au titre des tranches n° 00288616538-31 et n° 00288616561-59 du prêt cautionné,
- Condamne solidairement M. [M] et Mme [G] épouse [M] à payer à la société BNP Paribas :
- la somme de 107.864,62 euros au titre de la première tranche du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019,
- la somme de 23.470,48 euros au titre de la seconde tranche du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019,
- Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [M] et Mme [G] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président