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Cour de cassation, 02 décembre 1991. 91-81.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.980

Date de décision :

2 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : la SOCIETE UNIMIX, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 12 février 1991, qui dans l'information suivie sur sa plainte contre Raymond X... inculpé de faux et usage de faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5° et 6° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Pau ; "aux motifs que "l'information n'a pas permis d'établir de charges suffisantes contre l'inculpé dont il résulterait qu'il peut être considéré sans aucun doute possible comme l'auteur de fausses mentions de surcharges sur les notes produites par la partie civile" ; "alors, d'une part, qu'encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation disant n'y avoir lieu à suivre, qui omet de statuer sur l'un des chefs d'inculpation ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour faux et usage de faux, et qu'en statuant uniquement sur le chef de faux, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'au surplus, la société Unimix faisait expressément valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation que "la plainte ne repose pas uniquement sur le faux, mais également sur l'usage", pour reprocher au juge d'instruction de ne pas avoir répondu sur ce point ; qu'en laissant à son tour sans réponse cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, tout en admettant l'existence de fausses mentions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé l'ensemble des fait dénoncés par la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre l'inculpé charges suffisantes d'avoir commis les délits de faux et l'usage de faux qui lui sont reprochés ; Attendu que le moyen, qui sous couleur de défaut de réponse à conclusions, revient à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué sans formuler aucun des griefs que l'article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale d autorise la partie civile à énoncer à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public, est irrecevable et que par application du même texte le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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