Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 février 2023. 22-83.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-83.134

Date de décision :

7 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° T 22-83.134 F-D N° 00140 SL2 7 FÉVRIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2023 Mme [P] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 23 novembre 2021, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à la sincérité d'un vote par manoeuvres frauduleuses et usurpation du nom ou de la qualité d'un électeur inscrit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P] [Y], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 3 juin 2019, Mme [P] [Y], secrétaire générale adjointe du [1], a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée, des chefs susvisés. 3. Au terme de l'information ouverte le 2 octobre 2019, le juge d'instruction, après avoir relevé que la déclaration d'intention de Mme [Y], déposée au service d'accueil unique du justiciable, n'avait pas été faite dans les formes prévues à l'article 81 du code de procédure pénale, a rendu une ordonnance de non-lieu, dont Mme [Y] a interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il, confirmant l'ordonnance entreprise, dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme [Y], alors : « 1°/ que selon l'article 175 du code de procédure pénale, renvoyant à l'article 81 avant dernier alinéa, la déclaration d'intention doit prendre l'une des deux formes suivantes : une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier, constatée et datée par le greffier ou une déclaration au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que saisi de la plainte de Mme [Y], le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu après avoir considéré que, faute pour la partie civile d'avoir déposé une déclaration d'intention dans les formes prévues par l'article 175 du code de procédure pénale, celle-ci ayant été déposée par lettre simple, ses observations n'étaient pas recevables et qu'il n'y avait pas lieu d'y répondre ; que saisie du moyen d'annulation de cette ordonnance, en ce qu'elle privait la partie civile du droit d'accès au juge d'instruction dès lors que la partie civile avait déposé une déclaration d'intention dans les formes légales et que le magistrat instructeur ne pouvait avoir aucun doute sur ses intentions, la chambre de l'instruction l'a confirmée en se fondant sur les mêmes motifs ; que dès lors que la partie civile a procédé à une déclaration d'intention qu'elle a déposé le 27 octobre 2020, moins de quinze jours après l'avis de fin d'informer, au service d'accueil unique du justiciable qui l'a enregistré et l'a transmis au greffe du magistrat instructeur qui l'a réceptionné, en apposant son cachet, la partie civile n'étant pas tenue de répondre des éventuelles négligences du greffe dans l'enregistrement de ce document, la chambre de l'instruction a violé l'article 175 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ que les limitations du droit d'accès au juge ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que dès lors qu'il résulte des termes de l'ordonnance entreprise que le magistrat instructeur avait connaissance de l'intention de la partie civile de présenter des observations et demandes d'actes, l'ordonnance de non-lieu se référant au dépôt d'une déclaration d'intention dans le délai légal, et dès lors qu'il ne niait pas que cette déclaration d'intention avait été suivie du dépôt d'observations et de demandes dans le délai de trois mois suivant l'avis de fins d'informer, ce qui rendait la sanction de l'irrecevabilité des observations et demandes d'actes radicalement disproportionnée au regard de l'objectif de célérité de la procédure, la chambre de l'instruction, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu, sans même se prononcer elle-même sur la demande d'actes reprise devant elle, a méconnu le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 6. Il résulte du premier de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 7. Il se déduit du second de ces textes que, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité du procès. 8. Selon l'article 175, III, du code de procédure pénale, les parties qui souhaitent exercer un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de cet article doivent, dans les quinze jours à compter de chaque interrogatoire ou de l'envoi de l'avis de fin d'information, faire connaître leur intention au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 dudit code, soit par une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier, soit par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, si l'intéressé est détenu, par une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 9. Pour dire que l'ordonnance de non-lieu n'avait pas à répondre aux observations formulées par la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'intention n'a pas été formée régulièrement. 10. En prononçant ainsi, alors que le service d'accueil unique du justiciable a accepté de recevoir cette déclaration d'intention, au-delà des termes du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, et lui a donné date certaine par l'apposition d'un timbre à date, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 23 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-trois.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-07 | Jurisprudence Berlioz