Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
Ap
N°2023/299
Rôle N° RG 22/01923 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2QL
[J] [B] épouse [Y]
[P] [B]
[O] [Z] épouse [B]
C/
[L] [X]
[C]-[S] [M] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CF SUD
Me Hélène FLORENT-RACINE
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 124 FS-B rendu par la Cour de Cassation en date du 16 décembre 2021, enregistré sous le numéro de pourvoi J 20-20.443 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la Chambre 1.5 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 18/06995 sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance d' AIX EN PROVENCE en date du 26 mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02997.
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Madame [J] [B] épouse [Y]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6], plaidant
représenté par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [Z] épouse [B]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Me Hélène FLORENT-RACINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [C] -[S] [M] épouse [X]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Hélène FLORENT-RACINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Aude PONCET, Vice Président placé, chargés du rapport.
Madame Aude PONCET, Vice Président placé, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] sont propriétaires d'un terrain situé à [Localité 6] au [Adresse 5], cadastré AZ n°[Cadastre 1].
Cette parcelle est bordée à l'est par une restanque, composée d'un mur en pierres sèches d'environ 90 mètres de long, qui supporte le terrain en amont, à savoir la parcelle n°[Cadastre 2], propriété de M. [L] [X] et Mme [S]-[C] [M] épouse [X].
La dégradation de ce mur a entrainé la chute de certaines pierres sur le terrain des consorts [B].
Reprochant aux époux [X] leur inaction quant à l'entretien dudit mur à l'origine de sa dégradation, les consorts [B] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 28 mai 2013, la désignation de M. [N] [V] en qualité d'expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2014.
Par acte d'huissier en date du 6 mai 2015, les consorts [B] ont fait citer les époux [X] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, notamment aux fins de condamnation à la remise en état du mur sous astreinte ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage.
Par jugement en date du 26 mars 2018, le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a :
- débouté M. [L] [X] et Mme [S]-[C] [M] épouse [X] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
- écarté la médiation civile,
- débouté Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] à verser à M. [L] [X] et Mme [S]-[C] [M] épouse [X] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Me Michèle NERON, avocat.
Le premier juge a considéré que les consorts [B] ne rapportaient pas la preuve de l'état de ruine actuel du mur, tel que prévu par l'article 1386 ancien du code civil, alors qu'il apparait que les époux [X] ont effectué des travaux de mise en conformité du mur litigieux en fonction des préconisations de l'expert. Il a estimé que le trouble anormal du voisinage n'était pas démontré. Il a enfin précisé que la dégradation du mur est bien antérieure à l'acquisition par les époux [X] du fonds auquel il appartient, sans que les consorts [B] n'aient alors fait valoir l'existence de ce trouble et qu'en procédant à l'arrachage de petits oliviers en bordure, il ont participé au processus de destruction du mur et contribué à leur propre dommage.
Par arrêt en date du 18 juin 2020 rendu dans le cadre d'une procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a débouté M. [L] [X] et Mme [S]-[C] [M] épouse [X] de leur appel incident et condamné Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] à payer à M. [L] [X] et Mme [S]-[C] [M] épouse [X] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Les seconds juges ont également considéré que les consorts [B] ne démontraient pas l'état de ruine actuel du mur litigieux, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des époux [X] sur le fondement de l'article 1386 ancien du code civil n'étaient pas réunies. Ils ont ajouté que les consorts [B] ne démontraient aucun préjudice et encore moins son anormalité, de sorte que leur demande de dommages et intérêts devait être rejetée.
Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
La Cour de cassation, par arrêt du 16 décembre 2021, a notamment:
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée.
Elle a retenu que:
' Vu l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020, selon ce texte, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. Les parties sont informées de cette décision par tout moyen. Hors les procédures d'urgence, elles peuvent s'y opposer dans un délai de 15 jours.
L'information par tout moyen de ce que le juge envisage de statuer sans audience peut être communiquée aux avocats des parties, notamment par messages via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) conformément à l'article 748-1 du code de procédure civile ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle ou, à défaut encore, par tout autre mode assurant l'effectivité de cette transmission.
Pour statuer sans audience, l'arrêt relève qu'en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement avisées de la mise en oeuvre de la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours, les parties ayant déposé leurs dossiers de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'information, qui avait consisté en une note transmise au bâtonnier de l'ordre des avocats par un magistrat chargé de la coordination du pôle civil de la cour d'appel, avait été portée à la connaissance des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'
Le 8 février 2022, Mme [J] [Y] épouse [B], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] ont matérialisé une déclaration de saisine de la cour d'appel d'Aix en Provence, cour de renvoi.
Suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 aout 2023, Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] demandent à la cour, au visa des articles 544, 1386 ancien ou 1244 nouveau du code civil, de:
- recevoir leur appel,
- réformer le jugement entrepris,
- recevoir les demandes des consorts [B] comme fondées,
- condamner les époux [X], propriétaires du mur de pierres, à remettre en état le mur de soutènement en procédant à la construction du muret en pierres sèches sur fondation béton sur les 90 mètres de long sur la limite comme cela résulte du plan de l'expert judiciaire et ce, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l'assignation TGI ou de la signification de la décision à venir jusqu'à l'achèvement des travaux justifiés par une facture,
- condamner les époux [X] à payer aux consorts [B] la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et pour trouble anormal du voisinage,
- rejeter toutes les demandes des époux [X] comme infondées,
- condamner les époux [X] à payer aux consorts [B] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
- les époux [X] n'ont pas, alors que l'expert a constaté l'état de délabrement avancé de leur mur, procédé aux travaux préconisés dans le rapport dans les règles de l'art, ayant repris de manière aléatoire et partielle le mur litigieux,
- en tant que propriétaires, les époux [X] devaient assurer l'entretien du mur afin d'éviter son effondrement même partiel sur leur terrain,
- leur responsabilité étant établie, ils doivent être condamnés à effectuer les travaux préconisés par l'expert dans sa solution 1,
- compte tenu du trouble anormal du voisinage qu'ils subissent en raison de l'effondrement du mur et des risques d'éboulements et de blessures corporelles, et ce depuis 2012, l'octroi de dommages et intérêts est justifié,
- il n'est pas justifié de ce que le fait qu'ils aient enlevé des oliviers aurait mis en péril la stabilité du mur,
- les époux [X] n'apportent pas la preuve de ce qu'ils ont mis en oeuvre la solution préconisée par l'expert.
M. [L] [X] et Mme [S]-[C] [M] épouse [X], suivant leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, demandent à la cour de:
- déclarer injustifié et infondé l'appel des consorts [Y] [B],
- les débouter de l'ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
- confirmer le jugement du 26 mars 2018,
Y ajoutant, les recevant en leur appel incident et y faisant droit,
- condamner in solidum Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] à verser aux époux [X] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement du 26 mars 2018 en ce qu'il a condamné Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] à verser aux époux [X] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] à verser in solidum aux époux [X] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
- condamner Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais et honoraires de l'expert, ainsi que le coût des constats d'huissier des 25 novembre 2015 et 10 septembre 2018.
A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que :
- il ressort de l'expertise que l'état de délabrement du mur remonte à des décennies et qu'au moment de l'acquisition par les époux [X], ce mur ne pouvait être qualifié de mur de soutènement,
- il ressort également de l'expertise que l'arrachage par les consorts [B] d'oliviers en 2012 a aggravé la situation du mur ancestral,
- ils justifient, par un constat d'huissier en date du 25 novembre 2015 qu'ils ont bien procédé à la réfection du mur et par un autre constat d'huissier en date du 22 mai 2018, que le mur est entretenu sur leur parcelle, ce qui n'est pas le cas sur la parcelle des consorts [B],
- les consorts [B] ne rapportent pas la preuve que le mur est en état de ruine ni d'un préjudice qu'ils subiraient,
- ils subissent un véritable acharnement procédural de la part des consorts [B], qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 octobre 2022.
MOTIFS
La Cour de cassation, par arrêt du 16 décembre 2021 , a:
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée.
Sur la demande de remise en état du mur
Aux termes de l'article 1386 ancien du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
En l'espèce, il appartient donc aux consorts [B] de faire la preuve de l'état de ruine du mur et de ce que cet état provient d'un défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Il n'apparait pas contesté que le mur présentait, lors de l'expertise, un état de délabrement certain.
Ainsi, il ressort du rapport établi par M. [N] [V] que 'le mur séparant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (de 80 mètres de longueur environ), haut de 2 mètres environ n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut aux temps anciens de sa jeunesse', que 'des graves désordres l'affectent et ses vestiges sont entrecoupés de zones d'éboulement, voire de glissement des terres, qui ne sont plus que talus embuissonnés', 'seule une zone d'une quinzaine de mètres est dans un état moyen d'entretien'.
L'expert conclut en ces termes : 'le mur de soutènement entre le fonds [Y]-[B] et le fonds [X] est dans un état de délabrement avancé sur les 3/4 de sa longueur. Le mur appartient à [X]. C'est donc à lui d'en assurer l'entretien et d'éviter que pierres et terres ne roulent ou envahissent la propriété [Y]-[B]. Le préjudice subi par le fonds inférieur du demandeur n'est pas 'catastrophique' mais remède doit être apporté pour stabiliser le talus existant. Le mauvais état du mur 'ne date pas d'hier'. Deux solutions peuvent être avancées pour porter remède à cet état de fait, à l'exclusion de la solution de reconstruction totale du mur initial, trop onéreuse. Solution 1 : construction d'un muret pierre sèche/béton sur fondation béton pour un coût estimé de 12725€, Solution 2 : construction d'un ouvrage pieux fer/grillage pour un coût estimé de 3460€. Important : l'arrachage des petits oliviers limitrophes du mur 'en déliquescence' par les consorts [B] n'est peut être pas étranger à cet état de fait et n'a, certainement, pas oeuvré au maintien de la stabilité du mur.'
Il apparait donc que les époux [X], propriétaires du mur litigieux, devaient, compte tenu des conclusions de l'expertise, procéder à des travaux tels que préconisés par l'expert.
Dans un procès verbal en date du 26 septembre 2014 versé aux débats par les consorts [Y]-[B], l'huissier constate qu'une partie du mur est reconstitué partiellement sur une grande longueur, que le mur repris est constitué de pierres sèches, des scellements ciment étant visibles par endroit pour le maintien des pierres.
Les époux [X] versent aux débats un procès verbal de constat en date du 25 novembre 2015 dans lequel l'huissier constate, en partie sud de la limite de propriété, la présence de pierres composant un mur d'une hauteur variant de 150 à 155 cm, ces pierres étant surmontées de terre conformément aux préconisations de l'expert puis, en progressant vers le nord que se trouve une nouvelle section de mur qui a été refaite, surmontée de terre, la hauteur des pierres en tous points de cette section étant supérieure à 80 cm et enfin, au niveau de la dernière partie de mur précédemment effondrée, que la hauteur du mur en pierres varie de 70 à 72 cm environ et ce pour prendre en compte la pente naturelle du terrain du fonds inférieur.
Ainsi, il est démontré que les époux [X] ont bien procédé à des travaux conformément aux préconisations de l'expert judiciaire.
Le procès verbal de constat en date du 22 mai 2018 versé aux débats par les consorts [Y]-[B], s'il permet de constater que le mur n'apparait pas comme aligné et que sa hauteur varie entre un mètre cinquante et quatre-vingt centimètres selon les parties examinées, n'établit nullement l'état de ruine qui justifierait que puisse être engagée la responsabilité des époux [X] sur le fondement de l'article 1386 ancien du code civil.
Les époux [X] versent quant à eux aux débats un procès verbal de constat établi le 10 septembre 2018 dans lequel l'huissier constate effectivement que le mur n'est pas rectiligne mais qu'il suit les contours du relief, qu'en partie sud de la limite de propriété, le mur est composé de pierres et qu'il est d'une hauteur variant de 150 à 155 cm sur une première section, les pierres étant surmontées de terre conformément aux préconisations de l'expert judiciaire de part et d'autre. Il précise progresser vers le nord et constater la continuité d'un mur en pierres sur une hauteur de 80 à 82 cm environ avant de rencontrer une partie du mur qui n'a pas été effondrée avec un enrochement de 170 cm environ. Il précise qu'au pied du mur, sur la parcelle [Y]-[B], aucun débroussaillage n'est réalisé, alors que la parcelle [X] l'est.
Ainsi, faute pour eux de démontrer un état de ruine du mur litigieux, il convient de débouter les consorts [Y]-[B] de leur demande de remise en état du mur, laquelle a été manifestement déjà réalisée conformément aux préconisations de l'expert, ce dernier ayant exclu une reconstruction à l'identique, ce qui apparaissait pourtant constituer la demande des appelants, laquelle ne pouvait donc pas prospérer.
Sur les troubles anormaux du voisinage
Le droit d'un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne pas causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
Il s'agit d'une cause de responsabilité objective et il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve qu'elle subit, indépendamment de toute faute de son voisin, un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires.
En l'espèce, au regard des éléments qui viennent d'être relevés à travers l'examen des différents procès verbaux de constat, il apparait que les consorts [Y]-[B] n'apportent pas la preuve de leur préjudice. La question de son éventuelle anormalité ne se pose pas donc pas.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
A l'aune de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.
En considération de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d'agir en justice, et partant, de porter atteinte à un principe fondamental à toute société organisée et à une liberté individuelle, celle qui permet à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée.
En l'espèce, les époux [X] ne démontrent nullement que la procédure engagée par les consorts [Y]-[B] est dilatoire et constitue un abus du droit d'agir en justice. Ils ne démontrent par ailleurs aucun préjudice.
En conséquence, les époux [X] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B], qui succombent, seront donc condamnés aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Les frais de procès verbaux de constat étant des frais irrépétibles, ils ne peuvent être inclus dans les dépens.
Sur la demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité doit conduire à condamner Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] à payer à M. [L] [X] et Mme [S]-[C] [M] épouse [X] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation in solidum sera en revanche rejetée, cette dernière suivant le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence du 26 mars 2018,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 18 juin 2020,
Vu l'arrêt de cassation totale de la Cour de Cassation du 16 décembre 2021,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [L] [X] et Mme [S]-[C] [M] épouse [X] de leur demande de condamnation pour procédure abusive,
Condamne Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] aux dépens de l'appel,
Condamne Mme [J] [B] épouse [Y], M. [P] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] à payer à M. [L] [X] et Mme [S]-[C] [M] épouse [X] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier Pour le président empêché