Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Mai 2023
N° RG 21/01757 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 07 Juillet 2021, RG 1121000223
Appelante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet Me Anoja RAJAT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Intimée
Mme [N] [O],
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 9 septembre 2011, Mme [N] [O] était titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville, assorti depuis le 18 novembre 2015 d'une autorisation de découvert de 300 euros.
Selon offre préalable, acceptée par voie électronique le 13 décembre 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville dit avoir consenti à Mme [N] [O] un crédit renouvelable par fraction d'un montant maximum de 6 500 euros.
Par acte du 16 avril 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville a assigné Mme [N] [O] afin d'obtenir notamment :
- sa condamnation à lui payer une somme de 5 245,56 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts,
- sa condamnation à lui payer une somme de 233,49 euros au titre du solde du compte bancaire.
A l'audience du 9 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens tirés :
- de la forclusion,
- de la nullité du contrat en raison du déblocage prématuré des fonds,
- de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de lisibilité du contrat, de l'absence de consultation du FICP, de l'absence de fiche pré-contractuelle, de l'absence de la vérification de la solvabilité,
- de l'absence de déchéance régulière du terme faute de mise en demeure préalable,
- de la déchéance du droit aux intérêts et frais du compte bancaire faute en raison du dépassement du découvert pendant plus de trois mois.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville de ses demandes relatives au crédit renouvelable,
- condamné Mme [N] [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville la somme de 143,14 euros au titre du solde du compte, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020,
- condamné la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté ;
- infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :
- l'a déboutée de sa demande en paiement du solde du crédit renouvelable,
- a condamné Mme [N] [O] à lui payer la somme de 143,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020,
- l'a condamnée aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau ;
- condamner Mme [N] [O] à lui payer la somme de 5 245,56 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de l'arrêté de décompte en date du 25 février 2021, au taux actuel de 3,9 % l'an, au titre du solde du prêt renouvelable,
- condamner Mme [N] [O] à lui payer au titre du compte courant, la somme de 233,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir tant les frais de la présente instance que ceux de première instance,
- la condamner encore aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris de la première instance, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [N] [O] par acte du 27 octobre 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [N] [O] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence du contrat de prêt
Il résulte de l'article 1367 du code civil que :
- la signature, nécessaire à la perfection d'un acte juridique, identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte,
- lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
A la différence de la signature manuscrite, la signature électronique n'est réputée émaner de la personne à laquelle elle est opposée que s'il est établi qu'il a été fait usage d'une procédé fiable d'identification.
La fiabilité du procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, laquelle est définie comme étant une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l'espèce la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville verse aux débats, afin de justifier de la fiabilité du procédé de signature électronique mis en place, une lettre d'accompagnement datée du 9 mars 2021, envoyée à Mme [N] [O] indiquant que le prestataire de service est la société Docusign (tiers de confiance), sous la marque 'opentrust' appelé 'Protect & Sign'. Sont jointes, comme en première instance, des captures d'écran (pièce n°2 bis) lesquelles sont, à nouveau, produites en couleur à hauteur d'appel (pièce n°11).
Ces documents représentent les documents que Mme [N] [O] est réputée avoir signé électroniquement avec le même horodatage que sur la copie papier versée aux débats (pièce n°2). En revanche, la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville ne produit ni le dossier de preuve électronique que son prestataire pouvait lui fournir, ni l'attestation de signature électronique mentionnant la synthèse des opérations, le nom de l'emprunteur, la liste horodatée des documents signés mais également le numéro de certificat. Les captures d'écran produites sont, à cet égard, insuffisantes.
Il résulte de ce qui précède que la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville n'apporte pas la démonstration de l'utilisation d'un procédé fiable de signature électronique.
Toutefois, en l'absence de contestation du débiteur de la réalité de sa signature et dès lors que le prêteur produit des éléments extrinsèques justifiant de la réalité du contrat, la cour ne peut pas tirer du seul défaut de présomption de la fiabilité du procédé de signature électronique l'absence de preuve du lien d'obligation.
En l'espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville produit aux débats des copies de documents accompagnant la signature du prêt : carte d'identité de Mme [N] [O], fiche de renseignements sur ses ressources et charges, contrat de travail à durée indéterminée de Mme [N] [O], bulletins de salaire. Elle verse également un relevé de compte montrant la présence d'un virement de 6 500 euros intitulé 'utilisation crédit passeport' correspondant en tous points au contrat litigieux, en date du 3 janvier 2018.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville ne rapportait pas la preuve de l'existence du prêt.
Sur la somme demandée au titre du crédit
La société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville produit un décompte, arrêté au 26 février 2021, sur lequel elle réclame la somme de 5 245,56 euros se composant ainsi :
- 4 519,48 euros au titre du capital restant dû,
- 282,19 euros au titre des intérêts,
- 82,33 euros au titre de l'assurance,
- 361,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.
Elle justifie en outre du respect des formalités imposées par le code de la consommation (bordereau de rétractation, fiche d'information, consultation du FICP, déblocage des fonds (3 janvier 2018) plus de 14 jours après l'acceptation de l'offre (13 décembre 2017), vérification de la solvabilité, lisibilité du contrat). Elle produit également des lettres recommandées avec avis de réception de mise en demeure en date du 16 janvier 2020 et du 27 mars 2020, faites sous peine de déchéance du terme. Celle-ci a été finalement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 25 février 2021.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé et Mme [N] [O] condamnée à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville la somme totale de 5 245,56 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 4 519,48 euros et au taux légal non majoré pour le surplus à compter du 25 février 2021.
Sur les sommes demandées au titre du solde du compte courant
La société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville sollicite la condamnation de Mme [N] [O] à lui payer la somme de 233,49 euros et reproche au juge de n'avoir retenu que 143,14 euros. Elle expose que le découvert autorisé sur le compte a été dénoncé le 25 février 2021 et que le décompte qu'elle présente retient non seulement le solde dû mais encore les intérêts conventionnels déjà courus à raison du dépassement.
Il résulte du décompte produit (pièce n°7) qu'à la date du 15 juin 2020, le compte présentait un solde débiteur de 143,14 euros. Lors de la mise en demeure en date du 25 février 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville a réclamé une somme de 233,49 euros ainsi libellée : solde débiteur au 25 février 2021 : 226,95 euros / intérêts courus non capitalisés : 6,54 euros.
La cour observe que c'est très justement que le premier juge a retenu que la somme de 226,95 euros n'est pas justifiée. En effet, elle ne correspond pas au solde indiqué par la banque elle-même dans son relevé. En outre celle-ci ne produit aucun document permettant à la cour de comprendre comment le solde de 143,14 euros du 15 juin 2020 a été porté à 226,95 euros en février 2021. Il lui appartenait de fournir un relevé intégral des opérations de compte afin de justifier les sommes dont elle demande le paiement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville la somme de 143,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [O] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville les dépens de première instance.
En l'espèce, aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par Mme [N] [O] tout ou partie des frais irrépétibles exposés par la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision de défaut,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Condamne Mme [N] [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville la somme totale de 5 245,56 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 4 519,48 euros et au taux légal non majoré à compter du 25 février 2021,
Condamne Mme [N] [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville la somme de 143,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2020 au titre du solde du compte,
Condamne Mme [N] [O] au dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel Herserange Longlaville de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 04 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente