Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08349 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANAA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-02439
APPELANTE
SAS [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Maître Valérie SCETBON GUEDJ, Avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[8]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par M. [E] [O] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [Adresse 4] (la Société) a interjeté appel du jugement
n° RG : 13/02439 rendu le 4 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'[7].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la présente Cour a ordonné la radiation de l'affaire
enregistrée au répertoire général sous le numéro 15/06859 de son rôle.
L'affaire a été rétablie à la demande de la Société.
A l'audience du 16 septembre 2024 à 9h00, la Société n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil, le 12 septembre 2024, elle avait informé la Cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [Adresse 4],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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