Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-13.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.964
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° W 19-13.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Eiffage Route Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.964 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage Route Méditerranée, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Eiffage Route Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2019), M. R... , salarié de la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée, devenue la société Eiffage Route Méditerranée (la société), du 15 octobre 2001 au 10 mars 2010, a déclaré, le 17 mai 2014, une affection lombaire que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, par une décision du 3 novembre 2014.
3. Le 9 avril 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de cette décision, puis le 17 juillet 2015, après rejet implicite de son recours amiable, une juridiction de sécurité sociale aux mêmes fins.
Examen des moyens
Sur le premier moyen Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors
« que la forclusion ne peut être opposée à une personne morale que si la notification de la décision contre laquelle elle forme un recours a été adressée au lieu de son établissement, c'est-à-dire son siège social fixé par ses statuts ; que par exception, la notification d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle peut être faite, par la caisse primaire d'assurance maladie, à l'établissement auquel était attachée la victime de façon permanente, c'est à dire l'agence locale ayant la qualité d'employeur ; qu'à défaut d'une notification effectuée au siège social de la société ou à l'agence locale ayant la qualité d'employeur, la notification est irrégulière et ne fait pas courir le délai de forclusion ; que l'employeur peut alors contester la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sans pouvoir se voir opposer un délai de forclusion ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le siège social de la société Eiffage était situé à Vitrolles (arrêt, p. 3 in fine et jugement, p. 4 in fine) ; que la cour d'appel a encore constaté que M. R... avait été salarié du site de Draguignan (jugement, p. 4 § 1) ; qu'il se déduisait de ces constatations que la notification de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, adressée le 3 novembre 2014 à l'établissement du Muy, était irrégulière et ne pouvait pas faire courir le délai de forclusion de sorte que la société Eiffage était recevable en son recours ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que la société Eiffage, en son antenne du Muy, s'était comportée comme le siège compétent pour connaître du litige en cause, sans jamais alerter la caisse sur la nécessité d'envoyer ses courriers à l'adresse de son siège social à Vitrolles et qu'elle avait répondu à la CPAM le 31 juillet 2014 par une lettre rédigée sur papier à en-tête de la société Eiffage établie depuis l'antenne du Muy sans préciser que les courriers ultérieurs devaient être adressés au siège social, la société Eiffage n'ayant jamais contesté l'envoi des courriers de la caisse à son établissement du Muy plutôt qu'à son siège social et n'ayant jamais fait de demandes en ce sens entre le 4 juillet 2014 et le 6 novembre 2014 (arrêt, p. 3 et 4 et jugement, p. 3 et 4), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 du code de la sécurité sociale.»
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, devant laquelle la caisse avait fait valoir, sans être démentie, que l'établissement de la société situé à Draguignan(83), que le salarié avait mentionné dans sa déclaration de maladie professionnelle, avait fermé pour être transféré à l'établissement du Muy, situé dans le même département, a constaté que tous les courriers envoyés par la caisse à la société, à l'adresse de son établissement du Muy, ont bien été réceptionnés et qu'à la première lettre envoyée par la caisse le 4 juillet 2014, à la société, pour l'informer du dépôt par le salarié d'une déclaration de maladie professionnelle, il a été répondu, le 31 juillet 2014, depuis l'établissement du Muy, par M. M..., responsable Prévention Région de la société et interlocuteur de la caisse pendant l'instruction ultérieure du dossier. L'arrêt relève que dans ce courrier, rédigé sur papier à en-tête de la société Eiffage, avec mention en bas de page de l'adresse du siège social de Vitrolles (13), le représentant de la société a fait valoir diverses observations et réserves sur la pathologie déclarée mais n'a pas précisé que les courriers ultérieurs devaient être envoyés au siège social.
6. L'arrêt relève encore qu'entre le 4 juillet 2014 et le 6 novembre 2014, la société, en son établissement du Muy, s'est comportée comme le siège compétent pour connaître du litige en cause et n'a jamais contesté l'envoi des courriers de la caisse à son adresse plutôt qu'au siège social ni jamais fait de demande en ce sens.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle avait été régulièrement notifiée à la société le 6 novembre 2014, de sorte que le délai de recours ayant couru à compter de cette date, le recours exercé par la société le 9 avril 2015 était irrecevable.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le second moyen , pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que la cour d'appel qui confirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant an fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par la société Eiffage Travaux Public Méditerranée, aujourd'hui Eiffage Route Méditerranée, à l'encontre de la CPAM du Var ; que la cour d'appel a également débouté la société Eiffage Route Méditerranée de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
10. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.
11. La cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable le recours de la société, puis a débouté celle-ci de ses demandes.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
Portée et conséquences de la cassation
13. Conformément à l'article 1015 du code de la sécurité sociale, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. Il sera remédié à l'excès de pouvoir constaté par voie de retranchement de la disposition qui statue sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute la société Eiffage Route Méditerranée de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 23 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage Route Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée (aujourd'hui Eiffage Route Méditerranée) à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société EIFFAGE fait valoir, au soutien de son appel, que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait adressé tous les courriers concernant la maladie déclarée par son ancien salarié à une adresse qui n'était pas celle de son siège social, mais celle d'une antenne secondaire qui n'était pas en mesure de traiter les demandes relatives à ce genre de contentieux, ce que la caisse savait fort bien, et qui, au surplus, était en cours de fermeture ; qu'elle a estimé qu'aucune forclusion ne pouvait donc lui être opposée pour ne pas avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois après la décision de prise en charge du 3 novembre 2014 ; que la caisse conteste ces arguments en faisant valoir que l'établissement de Draguignan mentionné par l'assuré social avait fermé pour être transféré au Muy, qu'elle y avait donc adressé tous les courriers, respectant ainsi le principe du contradictoire à tous les stades de son instruction et que la saisine de la commission avait été faite hors délai, comme constaté par le tribunal ;que la société EIFFAGE a été destinataire de quatre lettres successives de la caisse primaire d'assurance maladie relatives à une déclaration de maladie professionnelle (lombosciatique à bascule et cervicalgies) émanant d'un ancien salarié, M.R... , employé comme manoeuvre, puis ouvrier, puis maçon, puis chef d'équipe, sur ses chantiers, de 2001 à 2010 ; qu'une seconde maladie déclarée à la même date sera rejetée d'emblée par la caisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie a adressé ces quatre lettres à la société EIFFAGE, en son établissement situé au Muy (83), la première, le 4 juillet 2014 (reçue le 8 juillet au Muy et le 9 à Hyères ???) pour l'informer de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle ; qu'en réponse, M.M..., responsable Prévention Région, et interlocuteur de la caisse pendant l'instruction ultérieure de ce dossier, a signalé que cet ancien salarié avait quitté la société depuis quatre ans, il a émis des réserves et il a demandé à la caisse de le tenir informé de la suite de l'instruction de cette demande ; que cette lettre était rédigée sur papier à en-tête de la société EIFFAGE, dont le siège social mentionné en bas de page était situé à Vitrolles (13), mais elle était établie depuis l'antenne du Muy, à la date du 31 juillet 2014 ;que ce document ne précisait pas que les courriers ultérieurs devraient être adressés au siège social. C'est donc à l'adresse du Muy, que la caisse a envoyé la seconde lettre, datée du 20 août 2014 (reçue le 29 août 2014) pour informer l'employeur, conformément à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, qu'un délai supplémentaire lui était nécessaire pour prendre une décision, puis sa troisième lettre du 13 octobre (reçue le 20 octobre) annonçant la fin de son instruction et la possibilité pour l'employeur de prendre connaissance du dossier avant sa décision devant intervenir le 3 novembre 2014 ; que C'est également à cette adresse du Muy que la caisse a envoyé sa quatrième lettre notifiant sa décision du 3 novembre 2014 de reconnaître la maladie professionnelle de M. R... au titre du tableau 98 ; que cette dernière lettre du 3 novembre 2014, réceptionnée le 6 novembre, mentionnait les modalités du recours en cas de contestation ; que la Cour constate donc qu'entre le 4 juillet 2014 et le 6 novembre 2014, la société EIFFAGE n'a jamais contesté l'envoi des courriers de la caisse à son établissement du Muy plutôt qu'au siège social et n'a jamais fait de demandes en ce sens. Et en tout état de cause, la fermeture alléguée de l'antenne du Muy ne semble pas avoir eu lieu avant le 6 novembre 2014 ; que la caisse a donc parfaitement respecté le principe du contradictoire à tous les stades de son instruction de la demande de son assuré social ; que la société EIFFAGE a saisi la commission de recours amiable par lettre du 9 avril 2015 alors que le délai de deux mois qui lui était ouvert avait pris fin le 5 janvier 2015 ; que son recours devait donc être déclaré irrecevable ; que la cour confirme le jugement dont appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai » ; qu'en l'espèce, la CPAM du VAR soutient que le recours introduit devant ce tribunal par la société EIFFAGE est frappé de forclusion pour défaut de saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, tandis que la société EIFFAGE soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne lui a pas été adressée à son siège social mais à une antenne située au MUY (83), de sorte qu'elle n'a véritablement eu connaissance de cette décision que tardivement et que le délai de deux mois ne saurait lui être opposé ; qu'or, il apparaît que monsieur R... a déclaré avoir travaillé au sein de la société EIFFAGE, sur son site de DRAGUIGNAN (83), que les deux courriers de transmission d'une déclaration de maladie professionnelle en date du 04 juillet 2014 ont été adressés à la société EIFFAGE, en son antenne du MUY (83), que par courrier daté du 31 juillet 2014, adressé depuis l'antenne du MUY par monsieur X... M..., la société EIFFAGE a confirmé la réception de ces deux courriers et a émis des réserves quant au caractère professionnel de la maladie, que durant l'enquête administrative monsieur M... a été l'interlocuteur de la CPAM et a été auditionné, à BRIGNOLES (83), en qualité de Responsable Prévention Région, et, enfin, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 03 novembre 2014 a également été adressée à la société EIFFAGE en son antenne du MUY, qui a signé l'avis de réception le 06 novembre 2014 ; que de ces constatations, il ressort que la société EIFFAGE, en son antenne du MUY, s'est comportée comme le siège compétent pour connaître du litige en cause, sans jamais alerter la Caisse sur la nécessité d'envoyer ses courriers à l'adresse de son siège social à VITROLLES (13), et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 03 novembre 2014 a régulièrement été notifiée à l'intéressée, de sorte que le recours introduit devant la commission de recours amiable dans un délai supérieur à deux mois est frappé de forclusion, à l'instar de celui introduit devant ce tribunal ; que par conséquent, le recours introduit par la société EIFFAGE sera déclaré irrecevable ;
ALORS QUE la forclusion ne peut être opposée à une personne morale que si la notification de la décision contre laquelle elle forme un recours a été adressée au lieu de son établissement, c'est-à-dire son siège social fixé par ses statuts ; que par exception, la notification d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle peut être faite, par la caisse primaire d'assurance maladie, à l'établissement auquel était attachée la victime de façon permanente, c'est à dire l'agence locale ayant la qualité d'employeur ; qu'à défaut d'une notification effectuée au siège social de la société ou à l'agence locale ayant la qualité d'employeur, la notification est irrégulière et ne fait pas courir le délai de forclusion ; que l'employeur peut alors contester la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sans pouvoir se voir opposer un délai de forclusion ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le siège social de la société Eiffage était situé à Vitrolles (arrêt, p. 3 6 in fine et jugement, p. 4 in fine) ; que la cour d'appel a encore constaté que M. R... avait été salarié du site de Draguignan (jugement, p. 4 § 1) ; qu'il se déduisait de ces constatations que la notification de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, adressée le 3 novembre 2014 à l'établissement du Muy, était irrégulière et ne pouvait pas faire courir le délai de forclusion de sorte que la société Eiffage était recevable en son recours ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que la société Eiffage, en son antenne du Muy, s'était comportée comme le siège compétent pour connaître du litige en cause, sans jamais alerter la caisse sur la nécessité d'envoyer ses courriers à l'adresse de son siège social à Vitrolles et qu'elle avait répondu à la CPAM le 31 juillet 2014 par une lettre rédigée sur papier à en-tête de la société Eiffage établie depuis l'antenne du Muy sans préciser que les courriers ultérieurs devaient être adressés au siège social, la société Eiffage n'ayant jamais contesté l'envoi des courriers de la caisse à son établissement du Muy plutôt qu'à son siège social et n'ayant jamais fait de demandes en ce sens entre le 4 juillet 2014 et le 6 novembre 2014 (arrêt, p. 3 et 4 et jugement, p. 3 et 4), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SNC Eiffage Route Méditerranée de ses demandes ;
Sans aucun motif ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel qui confirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant an fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par la société Eiffage Travaux Public Méditerranée, aujourd'hui Eiffage Route Méditerranée, à l'encontre de la CPAM du Var ; que la cour d'appel a également débouté la SNCF Eiffage Route Méditerranée de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant l'article 122 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges doivent motiver leur décision ; qu'en déboutant la société Eiffage Route Méditerranée de ses demandes sans prononcer aucun motif de nature à statuer sur le fond du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.
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