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Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/19871

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/19871

Date de décision :

19 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 19 JUIN 2014 jlg N°2014/249 Rôle N° 13/19871 [W] [C] C/ [L] [D] Grosse délivrée le : à : Me Line N'KAOUA, Me Laurence FILIO- LOLIGNIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Septembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/02655. APPELANT Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Line N'KAOUA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile MALLET, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Hélène GIAMI, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014. Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, prétentions et moyens des parties : Par acte notarié du 26 septembre 1974, M. [W] [C] a acquis le lot n° 653 l'ensemble immobilier du Domaine de la Salle situé à [Adresse 3]. Par acte notarié du 13 décembre 1974, M. [U] [D] et Mme [L] [N], son épouse, ont acquis le lot n° 652, contigu au lot n° 653. Par acte du 26 novembre 2010, M. [W] [C] a assigné M. [U] [D] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. À la suite du décès de M. [D], M. [C] a assigné Mme [L] [D]. Par jugement du 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : -déclaré irrecevables les demandes en bornage de M. [C] et subsidiairement en désignation d'un expert aux fins de voir fixer les lignes divisoires entre les propriétés, ainsi que la demande en dommages et intérêts formulée au bénéfice de Mme [C], -déclaré sans objet la demande de jonction de procédures formulée par M. [C], précédemment ordonnée, -constaté que Mme [D] a le droit de faire procéder à l'exhaussement du mur litigieux dans les conditions de l'article 658 du code civil, -débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, -débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir supporter par M. [C] des frais d'exhaussement du mur litigieux, -condamné M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [C] a supporter les dépens, lesquels ne sauraient inclure les frais d'établissement des procès-verbaux de constat d'huissier dressés par la SCP Foury. M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2013. La partie en forme de dispositif de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2014 et auxquelles il convient de se référer, est ainsi rédigée : « Vu l'article 544 du code civil, « Vu les articles 646, 653 et 654 du code civil, « Vu les articles 671, 672, 1382 et 1383 du même code, « Vu l'action en bornage diligentée par les époux [C] devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, « Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. « En conséquence, « Dire et juger qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre les racines du cyprès planté sur la propriété de Mme [D] et les dommages constatés sur la propriété de M. [C] sur le sol, le mur privatif et le portail M. [C], « Et en conséquence, « Ordonner sous astreinte l'essouchage complet de l'arbre. « Condamner Mme [D] à la réparation du préjudice causé par les racines de l'arbre à hauteur de 5 000 euros. « Constater que M. [C] à fait élaguer, à ses frais, les saules pleureurs plantés par Mme [D]. « Condamner en conséquence Mme [D] à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation des sommes ainsi dépensées. « Condamner Mme [D] à verser aux époux [C] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi. « Débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions, « Condamner Mme [D] aux entiers dépens. « Condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose : I - Sur le dévoiement de la ligne téléphonique alimentant le propriété [D] : -que la ligne téléphonique desservant la propriété [D] traversait sa propriété, -qu'un technicien de France Télécom est venu constater cette situation et lui a indiqué que le déplacement de la ligne pouvait s'effectuer sans frais avec l'accord préalable des époux [D], -que par courrier du 2 août 2010, il a rappelé à M. [D] la simplicité de la démarche à effectuer pour que la ligne puisse être dévoyée, -que ce n'est que le 17 mai 2011 que les époux [D] ont finalement donné leur accord à France Télécom qui a dévié la ligne le 19 mai 2011, -que les époux [D] ont donc fait preuve d'une extrême mauvaise foi et d'une attitude dilatoire. II - Sur l'élagage des saules pleureurs litigieux : -que les époux [D] ont planté, sur le domaine public et en bordure de leur propriété et de sa propriété, deux saules pleureurs qui sont devenus énormes et qui lui causaient des nuisances, le privant notamment de vue et de lumière, -que les époux [D] ayant refusé d'abattre ces arbres au motif qu'ils étaient sur le domaine et ayant même prétendu qu'ils ne les avaient pas plantés, il s'est vu contraint de procéder à cet abattage à ses frais alors que ces arbres étaient la propriété des époux [D], III - Sur les nuisances causées par la présence du cyprès : -que les époux [D] ont planté un cyprès à 1,67 m de la ligne séparative, en méconnaissance des dispositions de l'article 671 du code civil, et qu'il a fallu de nombreuses années pour qu'ils se décident à le tronçonner, -qu'outre la sève salissante, les racines de l'arbre ont détérioré le sol, son mur privatif et son portail, IV - Sur l'exhaussement du mur construit par les époux [D] : -que c'est à tort que Mme [D] soutient que ce mur est mitoyen, -que sa propriété est séparée de celle de Mme [D] uniquement par le mur privatif de son garage, et par deux murets implantés de part et d'autre sur l'assiette de sa propriété, -que ces deux murets de 60 cm de hauteur ont été construits en 1979 à l'initiative des époux [D], de chaque côté en prolongation du garage, mais que l'implantation a été réalisée en retrait, à l'intérieur de sa parcelle, -que les époux [D] ont ensuite sollicité de lui la pose d'un grillage, -qu'au vu de son éloignement et en toute bonne foi, il a donné son accord et fait procéder à la pose de ce grillage, -que le 2 mai 1986, lors du remaniement du cadastre, il a opposé une contestation et fait redresser la délimitation de sa propriété, -qu'à son retour en 1988, il a constaté que les époux [D] n'avaient pas rétabli la limite conformément au plan cadastral. V - Sur son préjudice moral : -que les époux [D], en plus de lui causer des troubles de voisinage importants, ont toujours fait montre de mauvaise foi, refusant systématiquement toute proposition amiable, -que leur comportement à son égard était particulièrement irrévérencieux et qu'ils ont adopté en permanence une attitude agressive et injurieuse à son égard, -que depuis le décès de son époux, Mme [D] persiste dans ce comportement. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2014 et auxquelles il convient de se référer, Mme [D] demande à la cour : -de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral subi du fait du harcèlement de M. [C], -de constater les agissements malveillants de M. [C] à son égard, -de dire et juger qu'il s'agit d'un trouble anormal de voisinage, -de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros pour préjudice matériel subi suite aux dégradations de la clôture et des plantations, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, -de condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 2 000 euros pour procédure abusive, -de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour justifier ses demandes de dommages et intérêts, elle fait valoir que M. [C] a empoisonné ses végétaux plantés près du mur mitoyen et a dégradé un brise-vue posé sur la clôture, de son côté. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2014. Motifs de la décision : Nul ne pouvant agir par procureur, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes que M. [C] a formées au bénéficie de Mme [C] qui n'est pas partie au procès. Bien qu'il demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, M. [C], qui se borne à indiquer qu'il a exercé une demande en bornage devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, ne critique pas la disposition de ce jugement ayant déclaré irrecevables ses demandes en bornage et subsidiairement en désignation d'un expert aux fins de voir fixer les lignes divisoires entre les propriétés. Cette disposition sera donc confirmée. M. [C] demande notamment l'infirmation du jugement en ce qu'il constate que Mme [D] a le droit de faire procéder à l'exhaussement du mur litigieux dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile. Il conteste donc le caractère mitoyen du mur que le tribunal a retenu dans les motifs de sa décision. Le mur en question est mur séparatif édifié de part et d'autre de la façade du garage de M. [C], joignant la limite séparative. Il s'agit d'un mur bahut en maçonnerie d'une hauteur d'environ 60 cm, surmonté d'un grillage. Ainsi qu'il le reconnaît lui-même, M. [C] a participé à la construction de ce mur puisqu'il a pris en charge la réalisation du grillage. Le mur ayant été construit à frais communs, il s'agit d'un mur mitoyen. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il constate que Mme [D] a le droit de faire procéder à l'exhaussement du mur litigieux dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile. Pour justifier sa demande en réparation d'un préjudice causé par les racines du cyprès que Mme [D] s'est résolue à couper, M. [C] produit un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 3 août 2010, avant cette coupe. S'il résulte des énonciations de ce procès-verbal ainsi que des photographies qui y sont annexées, d'une part, que le cyprès était à l'évidence planté à moins de deux mètres de la ligne divisoire alors que sa hauteur était supérieure à deux mètres, d'autre part, que des boursouflures existent au droit de cet arbre sur le trottoir de [Adresse 4], rien ne permet d'établir de manière certaine que les fissures dont l'huissier a constaté l'existence, à savoir une fissure qui s'est créée à la jonction du mur bahut mitoyen et du mur séparant le fonds de M. [C] de [Adresse 4], et une fissure affectant un joint de ciment au pied du portail, ont été provoquées par les racines du cyprès. En l'absence de fissures trouvant leur origine dans un soulèvement du sol, le mauvais aplomb du pilier du portail entraînant un mauvais fonctionnement de celui-ci, ne peut être imputé de manière certaine à une poussée exercée par les racines du cyprès. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en réparation d'un préjudice causé par les racines du cyprès de Mme [D] ainsi que de sa demande de dessouchage complet de cet arbre. M. [C] ne produisant aucune pièce permettant d'établir que les saules pleureurs qu'il a fait abattre ont été plantés par les époux [D] sur le domaine public, c'est par une exacte appréciation que le premier juge l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation « des sommes ainsi dépensées. » Rien ne permet d'établir que c'est par pure malveillance que les époux [D] n'ont autorisé le déplacement de leur ligne téléphonique que le 17 mai 2011. La preuve de l'attitude agressive et injurieuse de Mme [D] à l'égard de M. [C] n'est pas rapportée et ne saurait résulter de la déclaration que Mme [C] a faite le 11 mai 2011 auprès de la gendarmerie de [Localité 1] pour se plaindre d'insultes proférées à son encontre par Mme [D]. C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a débouté M. [C] de sa demande en réparation d'un préjudice moral. Aucune des pièces produites par Mme [D] ne permettant d'établir de manière certaine que M. [C] est à l'origine de la mort de ses végétaux et de la dégradation de son brise-vue, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. M. [C], dont l'intention malveillante ou la mauvaise foi ne sont pas établies, n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice, en sorte que Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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