Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Lucien, Jules Z..., demeurant à Essigny-le-Grand (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Essigny-le-Grand (Aisne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., propriétaire de terres affermées à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1987) d'avoir annulé le congé délivré pour le 1er novembre 1986 au preneur à fin de reprise pour exploitation personnelle alors selon le moyen, "d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les diplômes possédés par le bénéficiaire de la reprise n'avaient pas un niveau reconnu équivalent au brevet professionnel agricole, visé par le décret du 10 juin 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de ce texte et de l'article L.411-58 du Code rural, alors, d'autre part, que la durée du délai de quinze années au cours duquel l'expérience professionnelle doit avoir été acquise, prévu par le décret du 10 juin 1985 susvisé, n'est pas nécessairement continue et peut avoir été interrompue ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Z... ne possédait pas l'un des diplômes prévus par le décret du 10 juin 1985 et ne justifiait pas avoir acquis une expérience professionnelle au cours des quinze années précédant la date d'effet du congé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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