Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
144a route de Lyon - CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH JEX
N° RG 24/00097
N° Portalis DB2E-W-B7I-M5H5
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MINUTE N° 24/00617
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Comptable (LRAR) ;
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Comptable (LS) ;
- SAS ETANCHEITE (LRAR + LS);
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Comptable des Finances Publiques
Responsable du Pôle du Recouvrement Spécialisé du Bas-Rhin
35 Avenue des Vosges
67000 STRASBOURG
Comparant en la personne de Monsieur [L] [Z], Comptable des Finances Publiques
DEFENDERESSE :
S.A.S. ETANCHEITE SDI
2 rue des Hérons
67810 HOLTZHEIM
Représentée par Madame [G] [R], dirigeante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Septembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 10 juillet 2024 à la SAS ETANCHEITE SDI, l’administration fiscale, représentée par monsieur le comptable du PRS du Bas-Rhin, expose que Madame [G] [R] est redevable de la somme de 19.800 euros résultant d’impositions non réglées ; qu’elle a émis un avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 13 septembre 2023 à la SAS ETANCHEITE SDI, employeur au sens de l’article L3252-1 du Code du travail, de Madame [G] [R], dont elle est par ailleurs la représentante légale ; que malgré une lettre de relance notifiée le 7 novembre, l’employeur n’a fourni aucun renseignement à l’administration ;
Que Monsieur le comptable du trésor sollicite donc que la SAS ETANCHEITE SDI soit déclarée débitrice des sommes dues par Madame [G] [R] et qu’elle soit condamnée au paiement du solde de la créance fiscale, soit en l’espèce 19.800 euros ;
Que convoquée à l’audience du 4 septembre 2024, la SAS ETANCHEITE SDI, représentée par Madame [R], a expliqué que la société n’avait aucun fonds et qu’en raison de paiements effectués, la créance de l’administration n’était plus que de 16.000 euros ; qu’en outre, l’an dernier, l’administration lui avait accordé des délais de paiement ;
Que le jugement était mis à disposition à compter du 25 septembre 2024 ;
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’article L213-6 du Code de l’organisation que le Juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire ;
Attendu, aux termes des articles L123-1 et R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution, que le tiers saisi ne peut se soustraire à son obligation d’apporter son concours sans motif légitime, sous peine de se voir condamné au paiement des causes de la saisie ;
Que l'article L262-3 du livre des procédures fiscales dispose que le tiers saisi est tenu de verser aux lieu et place du redevable, dans les 30 jours suivants la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par le débiteur fiscal, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées le cas échéant, du taux d’intérêt légal ;
Qu'en l’espèce Madame [G] [R] ne conteste pas être débitrice du Trésor Public ; qu’elle ne rapporte cependant pas la preuve des versements effectués ;
Que pour échapper à la condamnation sollicitée, le tiers saisi doit rapporter la preuve, qu’il est seul à pouvoir rapportée, qu’au jour de la notification de la saisie administrative, il était créancier du débiteur ou son débiteur, ce qu’en l’espèce, la société ETANCHEITE SDI ne fait pas ;
Qu'en conséquence, elle sera déclarée débitrice des sommes dues par Madame [G] [R] et condamnée à verser à monsieur le directeur départemental du PRS du Bas-Rhin ès qualités, la somme de 19.800 euros ;
Attendu, pour ce qui est de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, que l’administration ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens ; qu’elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier Lichy, Juge de l’exécution, assisté de Madame Morgane Schwartz, greffière,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS la SAS ETANCHEITE SDI débitrice de la dette fiscale due par Madame [G] [R] ;
CONDAMONS la SAS ETANCHEITE SDI à régler à monsieur le comptable du PRS du Bas-Rhin, ès qualités, la somme de 19.800 euros (dix-neuf mille huit cents euros) ;
DEBOUTONS l’administration de demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNONS la SAS ETANCHEITE SDI aux dépens.
Fait à Illkirch Graffenstaden, le 25 septembre 2024
La greffière Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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