Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[W] [B]
C/
S.A.R.L. ERHÉ
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N° RG 22/03892 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M24W
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DU 07 DECEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[W] [B]
né le 26 Mars 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Chef d'entreprise,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 21/05494) rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 août 2022,
à :
S.A.R.L. ERHÉ
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 25 Octobre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 07 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel,
Vu le jugement rendu le 28 juin 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [B],
- débouté M. [B] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [B] à verser à la SASU Erhe les sommes suivantes :
- au titre de la facture du 19 juillet 2019, la somme de 6 677,04 euros TTC compte tenu de l'indexation sur l'indice ingénierie, outre les intérêts au taux légal 15 jours à compter de la réception de la facture, et la somme de 1 547,67 euros au titre des pénalités,
- au titre de la facture du 27 mars 2021, la somme de 6 842,96 euros TTC outre les intérêts au taux légal 15 jours à compter de la réception de la facture, et la somme de 537,27 euros au titre des pénalités,
- rejeté la demande au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamné M. [B] à verser à la SASU Erhe la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [B] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit mais la subordonner à la fourniture par M. [B] d'une caution bancaire à concurrence d'un montant de 18 000 euros, garantissant la restitution éventuelle des sommes fixées par la présente décision, en principal, intérêts et frais.
Vu l'appel interjeté le 5 août 2022 par M. [B] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 janvier 2023 par lesquelles la SARL Erhe demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- constater que M. [B], appelant, ne justifie pas avoir procédé à l'exécution de la décision rendue en première instance, pourtant revêtue de l'exécution provisoire,
En conséquence,
- prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [B] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, enregistré devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux sous le n° de déclaration 22/03083, affaire enrôlée devant la Cour sous le n° de RG n°22/03892,
- condamner M. [B] à verser à la société Erhé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2023 aux termes desquelles M. [B] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- de dire et juger recevables mais mal fondées les demandes formées par voie d'incident par la société Erhe,
- de constater que M. [B] justifie avoir procédé à un commencement d'exécution de la décision rendue en première instance et revêtue de l'exécution provisoire,
- de constater que la société Erhe via son commissaire de justice a accepté l'échéancier de règlement du solde proposé par M. [B],
- de constater en tout état de cause que M. [B] a procédé à des règlements significatifs au vu de ses possibilités de paiement,
- de constater que la société Erhe n'a fourni aucune caution bancaire de nature à garantir M. [B] du risque de non-représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 28 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux,
- de débouter la société Erhe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [B],
- de dire et de juger infondée la résiliation unilatérale du contrat notifiée par la SASU Ehre à M. [B],
- de condamner la société Erhe à payer et porter à M. [B] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
SUR CE :
La SARL Erhe sollicite la radiation du rôle de l'affaire, en vertu de l'article 524 code de procédure civile, à défaut d'exécution par M. [B], appelant, de la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire, dont il a relevé appel.
Le jugement comportait la disposition suivante : 'dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit mais la subordonner à la fourniture par M. [B] d'une caution bancaire à concurrence d'un montant de 18 000 euros, garantissant la restitution éventuelle des sommes fixées par la présente décision, en principal, intérêts et frais'.
S'il est exact qu'il s'agit manifestement d'une erreur de plume et que cette disposition ne peut pas se comprendre autrement qu'en subordonnant l'exécution provisoire à la fourniture d'une caution par la Sarl Erhé et non pas par la personne condamnée, il n'en demeure pas moins que cette disposition ne peut s'appliquer à l'intimé à qui il ne peut donc être opposé de s'en être abstenue.
Par ailleurs, l'article 524 du code de procédure civile dispose :' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'espèce, M. [B] se borne à produire aux débats les avis d'imposition relatifs aux années 2020 et 2021, c'est-à-dire antérieurs au jugement qu'il lui est reproché de n'avoir pas exécuté.
Pour la période qui intéresse le présent litige, il ne fournit aucun élément de quelque nature que ce soit propre à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision et ne fournit aucune précision sur la nature et le montant de ses revenus, sa situation familiale et de fortune, ses charges et tous autres éléments d'appréciation.
Force est également de constater que depuis septembre 2021, il n'a versé que la somme totale de 1200 € et que depuis avril 2023, il n'a pas effectué le moindre versement complémentaire alors qu'il affirme s'être alors engagé à verser des acomptes mensuels de 400 €.
Dans ces conditions, la radiation de l'instance ne peut qu'être prononcée.
Il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n°22/03892,
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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