Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/02380
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02380
Date de décision :
11 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07/02380
Code Aff. : ARRÊT N CH NP
ORIGINE : CONTREDIT A DECISION du Tribunal de Commerce de HONFLEUR en date du 29 Juin 2007 - RG no
PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008
CONTREDISANTE :
LA SARL STAR CAFE,
...
14800 DEAUVILLE
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP HEMERY PERSON EUDE, avocats au barreau de BERNAY
DEFENDEURS AU CONTREDIT :
Monsieur Jean-Edmond X...
...
14800 DEAUVILLE
représenté par Me MATHIEU substituant Me N.P VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Jacques Y...
...
56200 LA GACILLY
représenté par Me Jean .TESNIERE, avoué
DEBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Monsieur HALLARD, Conseiller, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER :Madame LEDOUX, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur HALLARD, Conseiller, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
* *
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Le 16 juillet 2007, la SARL STAR CAFE a formé contredit à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2007 par le tribunal de commerce de HONFLEUR s'étant déclaré incompétent au profit des juridictions prud'homales dans le litige opposant la SARL STAR CAFE à M. Jean-Edmond X... et M. Jacques Y....
Par conclusions déposées le 26 mai 2008 la SARL STAR CAFE entend :
- la voir déclarer bien fondée en son contredit,
- voir débouter M. X... de ses demandes,
- voir constater que le tribunal de commerce n'a pas désigné la juridiction qu'il estimait compétente, en violation des dispositions de l'article 96 du Code de procédure civile,
- voir dire que les relations liant M. Hervé Z... et M. Jean-Edmond X... n'étaient pas des relations régies par le code du travail, mais des relations de collaboration en vertu de contrats commerciaux de collaboration indépendants,
- voir dire également que les actes de concurrence déloyale reprochés à M. X... sont postérieurs à la collaboration de ce dernier avec M. Hervé Z...,
- voir juger que le tribunal de commerce de HONFLEUR était bien compétent pour statuer sur les demandes de la SARL STAR CAFE,
- voir en conséquence, renvoyer l'affaire devant ce tribunal,
- voir condamner M. Jean-Edmond X... à payer une somme de 2.000 € à la SARL STAR CAFE, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 juin 2008, M. Jean-Edmond X... sollicite :
sur l'irrecevabilité :
- de voir constater l'irrecevabilité de la société STAR CAFE à agir dans le cadre de la présente procédure et en conséquence de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de la société STAR CAFE recevable ;
sur la confirmation de la compétence du conseil des prud'hommes :
- de voir constater que les parties étaient liées par une relation salariale,
- de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit des juridictions prud'homales,
- de voir condamner en toute hypothèse M. Hervé Z... à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
Il convient de rappeler préalablement que le jugement entrepris a mentionné qu'à l'audience la SARL STAR CAFE avait fait valoir qu'elle abandonnait ses demandes à l'encontre de M. Jacques Y....
Sur l'irrecevabilité du contredit pour défaut de qualité à agir de la société STAR CAFE
1o) Sur la cession des clauses de non-concurrence
M. Z... a cédé le 9 juin 2006 le fonds de commerce qu'il exploitait sous l'enseigne "HERVE PHOTO" à la SARL STAR CAFE laquelle a notamment repris les traites, conventions, marchés passés avec tous tiers ; si
ceux-ci comprennent l'ensemble des éléments incorporels du fonds de commerce, il est de principe que celui-ci n'est pas un patrimoine autonome et ne comprend, exception faite des contrats de travail, que les contrats inclus de manière expresse ou tacite dans l'acte de cession ;
La Cour relève qu'en l'espèce, doivent être considérés comme ayant été transmis à la SARL STAR CAFE les contrats litigieux et les créances pouvant en résulter, lesquels doivent être analysés comme des contrats de travail tant par leur référence expresse aux dispositions de l'article L-122-3 du code de travail que par le contenu des conclusions prises pour l'audience du 3 février 2006 et des pièces jointes à l'assignation du 14 septembre 2005 ainsi que la pièce communiquée le 4 novembre 2005 relative au "contrat de travail .... fait à DEAUVILLE le 5 juillet 2004" ; dès lors, il apparaît que les clauses de non-concurrence ont été cédées avec le fonds.
2o) Sur la régularisation de la procédure par la SARL STAR CAFE:
La SARL STAR CAFE vient aux droits de M. Hervé Z... et justifie d'une activité d'artisan photographe lui permettant d'établir l'existence d'un intérêt à agir à l'encontre de M. X... ; en raison de la régularisation de procédure par elle opérée en application de l'article 126 du Code de procédure civile, il convient de la déclarer recevable à agir.
Sur l'exception d'incompétence
Les conventions concernant les années 2001, 2002 et 2003 précisant "que le contrat constitue un contrat à durée déterminée en application de l'article L 122-3 du code du travail" et de la convention collective applicable à l'entreprise et ces conventions comportant une période d'essai, le principe d'une rémunération et stipulant que M. X... travaille avec le matériel mis à sa disposition par M. Z..., c'est dès lors à bon droit que le tribunal de commerce de HONFLEUR a retenu que les parties avaient entendu inscrire leurs relations dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et qu'il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud'homale.
Toutefois, en s'abstenant de désigner la juridiction prud'homale territorialement compétente, les premiers juges n'ont pas respecté les dispositions de l'article 96 du Code de procédure civile, rendant inapplicable la transmission du dossier en application de l'article 97 du même code.
En conséquence, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a omis de désigner la juridiction prud'homale territorialement compétente, en l'espèce le conseil des prud'hommes de TROUVILLE auquel le dossier de l'affaire sera transmis.
M. Z... n'étant pas partie au procès il convient de débouter M. X... de sa demande tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la SARL STAR CAFE sera condamnée aux frais du présent contredit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare la SARL STAR CAFE recevable à agir ;
- Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a omis de désigner la juridiction prud'homale territorialement compétente ;
- Dit que la juridiction compétente est celle du conseil des prud'hommes de TROUVILLE ;
- En application des dispositions de l'article 97 du Code de procédure civile, dit que le dossier sera transmis à cette juridiction avec une copie de la décision de renvoi ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la SARL STAR CAFE aux frais du présent contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL M. HOLMAN
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