Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/06586 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPWB
AFFAIRE : Mme [G]-[E] [Y] épouse [F] et Monsieur [Z] [X] [F](Maître Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS)
C/ Compagnie d’assurances GAN (Me Marina LAURE) ; S.A.S.U. FONCIA [Localité 15] (Maître Benjamin NAUDIN) ; S.N.C. MARIGNAN (Jean-marc SOCRATE) ; Syndic. de copro. [Adresse 13] (Me Jean-claude BENSA) ;
S.A.S. CABINET LIEUTAUD ( Me Stéphanie GAZIELLO) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [G]-[E] [Y] épouse [F], parent de l’enfant [W] [F], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [X] [F],
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances GAN, domiciliée : chez SIFFREIN BLANC ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. MARIGNAN, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. [Adresse 13], domiciliée : chez Son syndic le Cabinet LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2]
défaillant
S.A.S.U. FONCIA [Localité 15] POURSUITES ET DILIGENCES DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G]-[E] [Y] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] sont propriétaires d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier en copropriété “[Adresse 13]”, acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES suivant acte authentique du 17 novembre 2010, la livraison du bien étant intervenue le 15 avril 2011.
La responsabilité civile du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]" est garantie par la SA GAN ASSURANCES.
La SAS FONCIA [Localité 15] a exercé les fonctions de syndic de copropriété de la livraison au 25 juin 2012, date à compter de laquelle la SAS CABINET LIEUTAUD a été désignée en cette qualité.
*
Le [Date décès 1] 2014, Madame [G]-[E] [Y] épouse [F] a sollicité l’intervention des services de secours à son domicile, suite à la découverte de sa fille [W], âgée de trois mois, inanimée alors qu’elle faisait une sieste.
En dépit de cette intervention, le décès du nourrisson est survenu au domicile familial à 16h19.
L’autopsie réalisée a conclu à une mort inattendue (autrefois dite “subite”) du nourrisson.
Les époux [F] soutiennent que l’intervention des secours à leur domicile a été retardée du fait d’une conjonction de défaillances imputables au promoteur immobilier la SNC MARIGNAN puis au syndicat des copropriétaires, tenant en un défaut d’adressage puis d’accès à leur bâtiment.
Ils ajoutent que ce retard a occasionné une perte de chance de survie de leur fille [W].
*
Par actes d’huissier de justice signifiés les 05 et 11 juin 2019, Madame [G]-[E] [Y] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] ont fait assigner devant ce tribunal la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]", représenté par son syndic en exercice le CABINET LIEUTAUD aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, à les indemniser du préjudice moral consécutif à la perte de chance de survie de leur enfant [W], au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par acte d’huissier de justice signifié le 14 février 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]", représenté par son syndic en exercice, a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie son assureur de responsabilité civile, la SA GAN ASSURANCES.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2020, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée sous le numéro le plus ancien.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 19 et 22 novembre 2021, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SAS FONCIA [Localité 15] et la SAS CABINET LIEUTAUD.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2022, cette instance a été jointe à l’affaire principale.
*
1. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, Madame [G]-[E] [Y] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] sollicitent du tribunal de :
- constater que le Promoteur SNC MARIGNAN RESIDENCES engage sa responsabilité en ce qu’il s’engageait par courrier du 1er avril 2011 à leur communiquer l’adresse officielle qui serait arrêtée par le Conseil municipal de la Mairie de [Localité 15] et qu’il ne s’est pas exécuté,
- constater qu’en raison du comportement du Promoteur SNC MARIGNAN RESIDENCES, leur bâtiment ne pouvait être localisé par divers services, notamment les services de secours, faisant perdre ainsi une chance à la jeune [W] de survivre,
- constater que l’absence de serrure-pompier au niveau du portail permettant l’accès à leur bâtiment a fait perdre une chance à la jeune [W] de survivre, de sorte que la responsabilité de la Copropriété « [Adresse 13] », représentée par son syndic, est engagée,
En conséquence,
- juger que les requis sont solidairement responsables du préjudice lié à la perte de chance de survie de leur enfant,
- les condamner solidairement à leur verser une somme de 50.000 euros au titre de la réparation de la perte de chance de survie de leur fille [W] [F],
- juger que les requis sont solidairement responsables du préjudice moral lié à la perte de leur enfant,
- les condamner solidairement à leur payer une somme de 30.000 euros chacun au titre de la réparation de leur préjudice moral,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES demande au tribunal, au visa des articles 1646-1, 1648 et 1240 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article L124-2 du code des assurances, de :
A titre principal,
- juger irrecevables comme forcloses les demandes formulées par les époux [F] à son encontre faute d’avoir été introduites dans le délai de forclusion prévu par l’article 1648, alinéa 2 du code civil,
- juger qu’il n’est justifié d’aucun manquement de sa part en lien avec le retard d’intervention allégué et le décès survenu le [Date décès 1] 2014,
- débouter les époux [F] de toutes leurs demandes à son encontre et la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- juger recevable et fondé son appel en garantie de la société FONCIA [Localité 15] et du cabinet LIEUTAUD,
- juger que les époux [F] ne peuvent prétendre qu’à la réparation d’une perte de chance qui ne peut être évaluée à plus de 50%,
- réduire le montant susceptible d’être alloué aux époux [F], qui ne peut excéder 15.000 euros,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]", représenté par son syndic en exercice, la compagnie GAN, la société FONCIA [Localité 15] et le cabinet LIEUTAUD à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre des faits du [Date décès 1] 2014,
En tout état de cause,
- condamner les époux [F], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]", représenté par son syndic en exercice, la compagnie GAN, la société FONCIA [Localité 15], le cabinet LIEUTAUD et/ou toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître SOCRATE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- débouter les époux [F] ainsi que toute autre partie du surplus de leurs demandes à son encontre.
3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 février 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]", représenté par son syndic en exercice, sollicite du tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de:
A titre principal,
- débouter les demandeurs de toutes leurs fins et demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que la SA GAN ASSURANCES devra le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à titre principal, en dommages et intérêts, intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA par application de l’article 699 du code de procédure civile.
4. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 septembre 2021, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les époux [F] ainsi que toute autre partie de toutes demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]", représenté par son syndic en exercice et d’elle-même,
A titre subsidiaire,
- réduire les prétentions indemnitaires des époux [F] à plus justes proportions,
- débouter les époux [F] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de survie,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la somme allouée au titre de cette perte de chance à 10.000 euros,
- condamner la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]", représenté par son syndic en exercice et elle-même de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
- débouter les époux [F] ainsi que toute autre partie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [F], ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAURE par application de l’article 699 du code de procédure civile.
5. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 juin 2022, la SAS CABINET LIEUTAUD sollicite du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
En tout état de cause,
- débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à son égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre principal,
- juger qu’il n’a commis aucune faute en sa qualité de syndic de copropriété,
- juger que les époux [F] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les manquements reprochés et le décès de leur fille [W],
- par conséquent, débouter la SNC MARIGNAN et toutes autres parties de leurs demandes à son égard,
- condamner la SNC MARIGNAN à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
- juger qu’un partage de responsabilité doit s’opérer entre la SNC MARIGNAN, la SAS FONCIA et elle-même,
- juger que la SNC MARIGNAN sera tenue pour responsable à hauteur de 50%, la SAS FONCIA à hauteur de 25% et elle-même à hauteur de 25%,
- juger que le préjudice subi par les époux [F] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance ne pouvant excéder 50%.
6. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la SAS FONCIA MARSEILLE demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d’application, de :
A titre principal,
- débouter la SNC MARIGNAN et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- juger que le préjudice subi par les époux [F] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance ne pouvant excéder 50%,
- fixer les responsabilités comme suit :
- 50% pour la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES,
- 40% pour le cabinet LIEUTAUD,
- 10% pour elle-même,
En tout état de cause,
- condamner la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES aux dépens distraits au profit de son conseil Maître Benjamin NAUDIN,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2024.
Lors de l'audience du 22 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et le délibéré fixé au 24 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I - Sur les demandes principales des époux [F]
A titre liminaire, il doit être souligné que si le tribunal doit, pour remplir son office, statuer en faisant application du droit applicable aux demandes dont il est saisi, nul ne peut contester l’immense douleur subie par les époux [F] du fait du décès brutal de leur enfant.
Cette nécessaire précision étant faite, il incombe aux époux [F] de justifier de la responsabilité, d’une part, du promoteur la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES, d’autre part, du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]".
Les époux [F] soutiennent que l’arrivée des secours a été retardée du fait de la conjonction de trois circonstances :
- l’indication par Madame [F] d’une adresse erronée aux services de secours, faute de notification aux époux de la véritable adresse du domicile familial,
- le fait que leur bâtiment ([Adresse 14]) serait difficile à localiser au sein de l’ensemble immobilier faute de carte ou plan des lieux,
- l’absence de serrure pompier permettant l’ouverture du portail d’accès à la résidence.
Avant d’analyser les éventuelles responsabilités encourues, il convient de déterminer quelles circonstances ont été susceptibles d’entraîner un retard, fût-il minime, de l’intervention des services de secours.
Or il doit être relevé, comme le fait notamment la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES, qu’il résulte de l’attestation des marins pompiers de [Localité 15] communiquée par les époux [F] et réalisée à leur demande que l’équipage intervenu le [Date décès 1] 2014 n’a pas été confronté à la difficulté évoquée d’identification du bâtiment [Adresse 14] une fois la résidence elle-même identifiée, dès lors que Monsieur [Z] [F] les a immédiatement conduits au domicile familial à leur arrivée.
Il ne pourra en être tenu compte, faute pour les demandeurs de justifier du rôle causal d’une difficulté qui se trouve par ailleurs insuffisamment étayée.
1) Sur la responsabilité du promoteur, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES
Sur la fin de non-recevoir
A titre liminaire, il convient de relever que cette fin de non-recevoir ayant été soulevée dès le 08 janvier 2020, soit en amont de la désignation du juge de la mise en état intervenue le 03 avril 2020, le tribunal est compétent pour en connaître, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile a contrario.
La SNC MARIGNAN RÉSIDENCES affirme qu’en vertu du contrat conclu avec les époux [F], ceux-ci ne peuvent rechercher sa responsabilité au titre de l’article 1240 du code civil, et soulève, en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, la forclusion des demandes formées à son endroit par les époux [F] sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 suivant précise que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
La SNC MARIGNAN RÉSIDENCES soutient que les époux [F] auraient dû agir dans le délai susvisé, dès lors qu’ils lui imputent des défauts de conformité apparents. Les demandeurs ne répondent pas expressément sur ce point.
Cependant, la fourniture d’une adresse provisoire en amont de la livraison, alors même que le promoteur soutient lui-même ne pas avoir eu connaissance de l’adresse définitive du bien à cette date, ne peut être considérée comme un vice de construction ni un défaut de conformité apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que le délai de forclusion susmentionné n’est pas applicable.
Quant au défaut d’installation d’une serrure pompier, la responsabilité du syndicat est vraisemblablement seule recherchée de ce chef. Quoiqu’il en soit, à le considérer comme un défaut de conformité, ce qui sera discuté infra, celui-ci ne peut être considéré comme présentant un caractère apparent à la livraison.
En conséquence, aucune forclusion n’est encourue.
Sur le défaut de communication de l’adresse définitive
Il n’est pas contesté entre les parties et résulte de l’attestation des marins pompiers communiquée par les époux [F] que lors de son premier appel sollicitant l’intervention des secours le [Date décès 1] 2014 à 15h29, Madame [G]-[E] [Y] épouse [F] a communiqué l’adresse suivante : Bâtiment [Adresse 14] du bloc d’habitation “[Adresse 13]” [Adresse 4].
Or, il n’est pas davantage contesté et dûment établi par les époux [F] que l’adresse de l’ensemble immobilier était en réalité “[Adresse 6]” suivant délibération du 04 avril 2011 du conseil municipal, ainsi qu’en ont eu confirmation tant les époux [F] que le syndic postérieurement aux faits, de la part de la Ville de [Localité 15] sollicitée en ce sens.
L’attestation des marins pompiers fait état de deux difficultés causées par cette discordance d’adresse:
- d’une part, l’opérateur téléphonique a relevé une incohérence d’adresse et a essayé de joindre Madame [F] sans succès entre 15h33 et 15h36, sans résultat, dès lors que celle-ci se trouvait en ligne avec le médecin du 15 aux fins de réanimation de l’enfant. Le centre opérationnel a été rappelé par Madame [F] à 15h38, qui confirmera l’adresse initialement donnée. Si le départ du véhicule sanitaire avait déjà eu lieu à 15h31, cette circonstance a empêché l’opérateur de fournir aux agents du véhicule l’adresse rectifiée ;
- d’autre part, compte tenu de l’impossibilité de trouver le bloc d’habitation à l’adresse indiquée, le chef d’agrès du véhicule de secours a cherché dans l’atlas à disposition dans son véhicule le groupe d’habitation susceptible de correspondre. Cette recherche, rendue nécessaire par l’erreur d’adresse initiale qui n’a pu être corrigée, a occasionné un retard, fût-il de quelques minutes, qui ressort des mentions de l’attestation suivant laquelle le chef d’agrès trouve “enfin” la résidence, “à 500 mètres en direction du Nord Ouest”.
L’arrivée au domicile des services de secours (marins-pompiers et SAMU) a été relevée à 15h46.
Le médecin du SAMU déclarera le décès à 16h19.
Les époux [F] justifient sans discussion possible d’un retard d’intervention de quelques minutes directement causé par l’erreur dans l’adresse donnée - que ne conteste pas réellement la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES qui indique que ce retard n’a pu excéder 5 à 10 minutes, ce qui correspond vraisemblablement à la réalité mais constitue précisément, dans ce type d’urgence absolue, une difficulté.
Les époux [F] communiquent un courrier qui leur a été adressé par la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES le 1er avril 2011, leur confirmant la date de livraison 15 jours plus tard et aux termes duquel il leur est donné une adresse postale provisoire, le courrier précisant : “dès dénomination officielle par la mairie de [Localité 15], en conformité avec la norme de l’adressage, il conviendra d’ajouter à cette adresse le nom et le numéro de rue. A réception, nous vous la communiquerons”.
Ainsi que le soutient la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES elle-même, ce courrier ne fait pas partie des pièces contractuelles, de sorte que sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement extra-contractuel invoqué en demande.
Elle ne conteste pas ne pas avoir communiqué l’adresse définitive du bien aux époux [F], en renvoyant la responsabilité aux syndics successifs et s’étonnant de ce que les demandeurs n’aient pas relevé l’incohérence d’adresse pendant plus de trois ans.
Cependant, le fait pour le promoteur d’avoir pris cet engagement écrit et de ne pas y avoir déféré est bien constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité, dont le lien de causalité avec le préjudice invoqué par les demandeurs n’est pas discutable compte tenu des motifs exposés supra.
La responsabilité de la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES sera retenue de ce fait.
Ses appels en garantie seront évoqués ci-après.
Sur le défaut d’installation d’une “serrure pompier” permettant l’ouverture du portail d’accès au bâtiment [Adresse 14]
Les époux [F] recherchent essentiellement de ce chef la responsabilité du syndicat des copropriétaires, mais font état d’une faute du promoteur dans leurs écritures qu’il convient d’aborder, d’autant qu’elle fait l’objet de moyens de défense du promoteur.
Il n’est pas contesté que le portail d’accès au batiment du domicile familial est demeuré fermé le jour de l’intervention, et qu’il n’était pas pourvu d’une “serrure pompier”.
Si l’examen du plan des lieux communiqué par les demandeurs révèle que de toute évidence, l’accès du véhicule des secours par le portail aurait facilité un accès plus direct à leur immeuble, la recherche par les époux [F] de la responsabilité de la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES de ce chef se heurterait en tout état de cause à diverses difficultés.
Tout d’abord, la responsabilité du promoteur, s’agissant d’un éventuel défaut de conformité affectant le bien livré, ne saurait être recherchée sur le terrain extra-contractuel dès lors qu’elle aurait pour objet une mauvaise exécution des obligations contractuelles du vendeur en l’état futur d’achèvement.
Ensuite, à considérer le fondement juridique adapté, les époux [F] ne justifient pas d’une faute : ils allèguent le non-respect d’une norme de sécurité mais ne la désignent pas ni n’établissent l’obligation qu’aurait supportée le promoteur de livrer un bien équipé d’une “serrure pompier.”
Comme cela est d’ailleurs rappelé dans l’attestation des marins pompiers susdite, aucune obligation de procéder à une telle installation ne pesait sur le promoteur à la date des faits, l’arrêté du 31 janvier 1986 prévoyant les normes applicables en matière d’incendie (et non de secours), et ne prévoyant quoiqu’il en soit pas une telle obligation, laquelle ne résulte d’aucun texte.
Le fait qu’un tel dispositif ait été installé postérieurement au drame ne peut suffire à caractériser une faute antérieure.
Il n’est ainsi justifié ni d’un défaut de conformité, ni d’une faute de la part du promoteur.
Enfin, l’attestation des marins pompiers, dans sa version communiquée au tribunal, n’est pas lisible s’agissant du paragraphe qui évoque la fermeture du portail et le fait que les services de secours n’aient essayé “à aucun moment” de faire rentrer leur véhicule dans la résidence. Il est impossible de déterminer si la fermeture de ce portail est clairement identifiée par les secours comme ayant entravé leur action, ce qui n’est pas expressément conclu.
En conséquence de tout ce qui précède, la responsabilité de la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES n’est pas susceptible d’être engagée de ce chef.
2) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Ce n’est qu’à compter du 1er juin 2020 que ce texte a visé les dommages ayant leur origine dans les parties communes.
En l’espèce, le défaut d’installation d’une “serrure pompier” ne peut être considéré comme un vice de construction ni un défaut d’entretien des parties communes dont serait responsable le syndicat des copropriétaires, compte tenu du défaut d’obligation établie de procéder à une telle installation comme détaillé supra.
La responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]" ne peut être recherchée par les époux [F], qui seront déboutés de leurs demandes à son endroit.
L’appel en garantie formé par le syndicat à l’égard de son assureur la SA GAN ASSURANCES devient sans objet, à l’instar de l’appel en garantie formé par la SA GAN ASSURANCES à l’égard du promoteur.
3) Sur l’indemnisation des préjudices
La perte de chance de survie
En suite de l’arrivée des secours à 15h46 au domicile familial, le décès de l’enfant [W] a été déclaré à 16h19, les tentatives de réanimation étant demeurées infructueuses.
Il n’est pas contesté que le nourrisson était encore en vie à l’arrivée des secours.
A la lecture du rapport d’autopsie comme de la fiche d’intervention du SMUR, aucun élément ne permet de déterminer avec certitude qu’une intervention plus rapide des services de secours aurait permis d’éviter le décès de l’enfant [W].
Il doit donc nécessairement être tenu compte d’une perte de chance de survie ainsi qu’en conviennent toutes les parties - qui n’en tirent cependant pas les mêmes conséquences.
Faute d’éléments médicaux ni techniques de nature à en affiner l’appréciation, elle sera évaluée à 50%.
Le préjudice de perte de chance de survie de l’enfant [W]
Les époux [F] sollicitent l’indemnisation du préjudice tiré de la perte de chance de survie de [W], qui leur aurait été transmis en leur qualité d’héritiers.
Cependant, seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience, par la victime ultérieurement décédée, de sa mort prochaine.
L’enfant [W], alors âgé de trois mois seulement, inanimée lors de sa découverte par sa mère, déclarée décédée une heure plus tard, ne peut être considérée comme ayant eu cette conscience, compte tenu de son état comme de son âge.
Le préjudice de perte de chance de survie de l’enfant [W] n’est pas né, et n’a pu se transmettre à ses parents à son décès.
Au surplus, il doit être relevé que les époux [F] ont agi en leur nom propre sans faire état d’une action exercée en leur qualité d’héritiers, ce qui constitue une contrainte procédurale.
Les époux [F] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de ce chef.
Le préjudice moral des époux [F]
Les époux [F] sollicitent d’être indemnisés à hauteur de 30.000 euros du préjudice moral liée au décès de leur fille et à ses circonstances.
La SNC MARIGNAN RÉSIDENCES s’en remet à l’appréciation du tribunal quant au quantum à allouer aux demandeurs mais rappelle qu’il convient de tenir compte d’une seule perte de chance comme évoqué supra.
En effet, celle-ci ne saurait être condamnée à indemniser un préjudice correspondant au décès alors que sa responsabilité a trait à la perte de chance d’éviter ce décès.
Il convient de tenir compte, dans l’évaluation du préjudice moral des époux [F], tant de la douleur causée par le décès de leur très jeune enfant que des circonstances de celui-ci, qu’il s’agisse du fait que le décès soit survenu au domicile familial, du retard de l’arrivée des secours mais aussi du fait de vivre en s’interrogeant sur les chances de survie qui auraient pu être celles de l’enfant si les secours étaient arrivés quelques minutes plus tôt.
Le préjudice des époux [F] sera justement évalué à 40.000 euros chacun. Compte tenu de la perte de chance estimée à 50%, il leur sera alloué la somme de 20.000 euros chacun.
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En conséquence de tout ce qui précède, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES sera condamnée à payer aux époux la somme de 20.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices personnels respectifs moraux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
II - Sur les appels en garantie du promoteur
La SNC MARIGNAN RÉSIDENCES a mis en cause aux fins de garantie les deux sociétés successivement intervenues en qualité de syndics de copropriété, la SAS FONCIA [Localité 15] puis la SAS CABINET LIEUTAUD.
En l’absence de lien contractuel, cet appel en garantie répond aux conditions de la responsabilité extra-contractuelle de l’article 1240 du code civil, impliquant la démonstration d’une faute en lien causal avec le dommage subi.
Le surplus des appels en garantie du promoteur encourt le rejet en l’état des motifs susdits.
Sur ce point, il convient de se reporter aux deux correspondances adressées aux époux [F] par le cabinet LIEUTAUD postérieurement aux faits :
- un courrier du 07 octobre 2014 indiquant “ (...) Nous tenons à vous informer que l’adresse postale de la copropriété aurait changé, celle-ci se situant anciennement [Adresse 11]. Nous attendons confirmation du service d’urbanisme que la copropriété est domiciliée dorénavant au [Adresse 7]. (...)”
- un courrier du 19 novembre 2014 transmettant aux époux [F] l’attestation des services de l’urbanisme de la ville de [Localité 15] confirmant l’adresse définitive.
Il résulte du contenu de ces courriers, comme de l’adresse de Monsieur [F] sur le second - “[Adresse 11]” - que l’adresse réelle et définitive de l’ensemble immobilier, pourtant déterminée par délibération du conseil municipal de [Localité 15] dès le 04 avril 2011, est demeurée inconnue des syndics successivement intervenus, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
La SAS FONCIA [Localité 15] puis la SAS CABINET LIEUTAUD ne sauraient se retrancher derrière l’absence de notification d’une difficulté de ce chef de la part des copropriétaires, alors qu’il leur incombait successivement de mettre à jour cette adresse et d’en informer les copropriétaires, faute pour le promoteur de l’avoir fait.
Comme le relève la SNC MARIGNAN RÉSIDENCE, la jurisprudence invoquée par les syndics en date du 07 février 2012 n’est pas transposable au cas d’espèce dès lors qu’elle a trait à la notification de la convocation en assemblée générale à l’adresse connue par le syndic.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 compte parmi les missions du syndic celle “d'établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret”, contenu qui inclut l’adresse du bien.
Les syndics ont failli à leur mission de mise à jour de ce carnet et ont fait preuve de négligence en ne s’assurant pas de ce que l’adresse utilisée était la bonne.
Leur responsabilité apparaît engagée et a contribué au préjudice subi par les époux [F].
Il est exact qu’au [Date décès 1] 2014, le cabinet LIEUTAUD exerçait la mission de syndic depuis plus de deux ans, alors que le cabinet FONCIA l’a exercée, en l’état des informations - non étayées par des pièces - communiquées au tribunal, pour une durée d’environ une année. Cependant, ce dernier, en qualité de premier syndic désigné dès la livraison, aurait dû se préoccuper tout particulièrement de la mise à jour de l’adresse de l’ensemble immobilier.
Il n’y a ainsi pas lieu à distinguer entre la part de responsabilité des deux syndics.
Compte tenu de l’ensemble des éléments susdits, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES est fondée à rechercher la garantie des deux syndics FONCIA et LIEUTAUD, étant toutefois précisé que celle-ci ne peut être intégrale, en l’état d’une faute distincte et autonome du promoteur.
La contribution à la dette se fera de la manière suivante :
- SNC MARIGNAN RÉSIDENCES : 50%
- SAS FONCIA [Localité 15] : 25%
- SAS CABINET LIEUTAUD : 25%.
III - Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES, la SAS FONCIA [Localité 15] et la SAS CABINET LIEUTAUD seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA et de Maître Marina LAURE. Dans leurs rapports entre eux, il sera fait application du partage de responsabilité susdit.
L’article 700 du code de procédure civile énonce en particulier que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES sera condamnée à payer aux époux [F] la somme totale de 1.800 euros sur ce fondement. Son appel en garantie à l’égard des deux syndics aura vocation à s’exercer dans ce cadre à hauteur des proportions définies ci-dessus.
La SNC MARIGNAN RÉSIDENCES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en ira de même pour les demandes formées à son encontre sur ce fondement par les deux syndics, les deux appels en garantie ayant prospéré.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]", représenté par son syndic en exercice, et de la SA GAN ASSURANCES sur ce fondement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES de sa demande tendant à voir déclarer forcloses les demandes de Madame [G]-[E] [Y] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] à son égard,
Déboute Madame [G]-[E] [Y] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] de toutes leurs demandes à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]", représenté par son syndic en exercice,
Condamne la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES à payer à Madame [G]-[E] [Y] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) chacun en réparation du préjudice moral lié à la perte de chance de survie de leur fille [W],
Déboute Madame [G]-[E] [Y] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] de leur d’indemnisation du préjudice de perte de chance de survie de leur fille [W],
Déclare sans objet les appels en garantie formés par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]", représenté par son syndic en exercice, à l’égard de son assureur la SA GAN ASSURANCES ainsi que par la SA GAN ASSURANCES à l’égard de la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES,
Déboute la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES de son appel en garantie à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]", représenté par son syndic en exercice, et de son assureur la SA GAN ASSURANCES,
Condamne la SAS FONCIA [Localité 15] et la SAS CABINET LIEUTAUD à relever et garantir la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES de toutes les condamnations mises à sa charge par la présente décision, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette des co-responsables s’effectuera comme suit :
- SNC MARIGNAN RÉSIDENCES : 50%,
- SAS FONCIA [Localité 15] : 25%,
- SAS CABINET LIEUTAUD : 25%,
Condamne la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES à payer à Madame [G]-[E] [Y] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] la somme totale de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES, la SAS FONCIA [Localité 15] et la SAS CABINET LIEUTAUD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA et de Maître Marina LAURE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE