Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SICA "Elvo Bretagne", société d'intérêt collectif agricole, société civile à capital et personnel variables, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant au lieudit "Trégustin" à Corlay (Côtes-d'Armor),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de la société d'intérêt collectif agricole "Elvo Bretagne", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre M. Jean-Paul X... ;
Attendu que M. Jean-Paul X..., éleveur, membre associé de la société d'intérêt collectif agricole "Elvo Bretagne" (la société), dans laquelle il avait souscrit 311 parts sociales de 160 francs chacune, lui a notifié par lettre du 7 décembre 1983 qu'il démissionnait à compter de cette date ; que la société, qui connaissait des difficultés financières, a décidé, au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 8 juin 1984, de demander à tous ses adhérents la libération immédiate de la totalité de leurs parts sociales et de réduire de moitié son capital en portant la valeur nominale de la part sociale à 80 francs, pour tenter de résorber ses pertes ; que son conseil d'administration a, le 4 juillet 1984, décidé de suspendre le remboursement du capital détenu par les associés démissionnaires tant que la situation de la société ne serait pas redevenue positive ; que celle-ci a assigné, le 26 mars 1986, M. X... en paiement de la somme de 12 480 francs représentant le solde du capital de 49 760 francs souscrit par lui ; que M. X... a contesté devoir cette somme et présenté une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 37 280 francs correspondant au montant des parts qu'il avait libérées ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 24 880 francs à titre de remboursement dû sur le montant nominal des parts souscrites par ce dernier, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé l'article 52 des statuts en en faisant application au remboursement du capital social, "ainsi que l'article 17 des mêmes statuts en retenant qu'il renvoi à l'article 52" ; et alors, d'autre part, qu'aucune disposition d'ordre public ne faisant obstacle à ce
que son conseil d'administration puisse différer le remboursement du capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était resté associé jusqu'au 31 décembre 1984, la cour d'appel, par une interprétation des articles précités, exclusive de toute dénaturation, a retenu qu'il résultait de leurs stipulations combinées qu'aussi bien le remboursement des parts sociales des associés démissionnaires que le paiement des intérêts sur ces parts et des ristournes qui peuvent leur revenir doivent être effectués dans un délai maximum de trois mois suivant l'assemblée générale annuelle ;
D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande principale de la société tendant au paiement de la somme de 12 480 francs représentant le capital non libéré par M. X... et pour arrêter la créance de ce dernier envers ladite société à la somme de 24 880 francs correspondant au montant nominal des parts sociales qu'il avait souscrites, l'arrêt attaqué énonce qu'on ne conçoit pas qu'il soit contraint de libérer des parts dont il peut actuellement exiger le remboursement, mais que, en exécution de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 8 juini 1984 qui lui est opposable, il ne peut réclamer que le montant de ses parts à leur valeur nominale réduite de moitié, soit 80 francs pour chacune des 311 parts souscrites ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels la société ne pouvait, selon l'arrêt, prétendre à la libération préalable des parts de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société d'intérêt collectif agricole "Elvo Bretagne", aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatorze francs quarante-et-un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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