Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-11.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.212
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Hélène Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Maussac, 15130 Arpajon-sur-Cère, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Cantal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Cantal, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal a consenti à la société TT loisirs trois prêts de 100 000 francs chacun, une ouverture de crédit de pareil montant et un prêt de 700 000 francs ; que M. André X... a garanti les trois premiers prêts par un cautionnement unique et a, avec son épouse, également cautionné les deux autres crédits ; que la société TT loisirs ayant été défaillante, un arrêt du 16 mars 1994 passé en force de chose jugée a condamné M. X... à payer à la banque la somme principale de 1 109 186,80 francs et a condamné Mme X... à payer à cet établissement la somme de 872 320 francs ; que la banque a procédé à la saisie conservatoire de parts sociales, biens communs des cautions ; que l'arrêt attaqué a validé cette mesure, l'a convertie en saisie-exécution et a condamné les époux X... à payer une indemnité pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui adopte l'exposé, contenu dans le jugement, des faits et de la procédure et énonce que les parties ont déposé devant la cour d'appel des conclusions qu'il est inutile de reproduire, ajoute néanmoins que les époux X... "excipent des articles 1415 et 1418 du Code civil pour soutenir qu'il ne pourrait y avoir exécution sur leurs biens communs" ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que les époux X... avaient aussi fait valoir, d'une part, que l'arrêt du 19 janvier 1994, retenu par le jugement comme portant condamnation solidaire à leur encontre concernait les époux René X..., leurs fils et bru, et non eux-mêmes, et, d'autre part, que M. X... avait garanti seul, comme caution, les trois prêts de 100 000 francs et que Mme X... n'avait pas expressément consenti à ce cautionnement ; qu'en n'exposant pas, même succinctement, ces moyens et prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 48 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'insaisissabilité des biens saisis tirée par les époux X... des dispositions des articles 1415 et 1418 du Code civil, l'arrêt attaqué retient que celle-ci eut dû être invoquée avant l'arrêt du 16 mars 1994 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'est pas interdit au saisi d'exciper de l'insaisissabilité des biens saisis au cours de l'instance en validité d'une saisie conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et encore sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'insaisissabilité des biens saisis opposée par les époux X..., l'arrêt attaqué retient que "les époux X... se sont engagés, d'après les productions, conjointement et solidairement" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans analyser les éléments de preuve desquels elle a déduit que les engagements des époux X... étaient à la fois "conjoints et solidaires", ni répondre aux conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir que le mari avait garanti seul les trois prêts de 100 000 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Cantal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Cantal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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