Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 542 DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00321 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRS7
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 20 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00613
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tour F Josépha Hamot, représenté par son syndic en exercice, la SELAS France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, prise en la personne de son président, M. [P], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwendalina Makdissi, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alex Marius, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 octobre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Un litige oppose le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot situé à [Localité 5] à M. [O] [N], M. [M] [H] [T], M. [I] [G] [B] [V], M. [K] [U] [Y] [V], Mme [S] [L] [X], Mme [W] [C] [J] [X], Mme [D] [Z] [N] et M. [E] [A] [N] relativement au paiement des charges de copropriété.
Par actes d'huissier en date des 26 juin 2019, 4 juillet 2019, 28 août 2019, 29 août 2019, 2 septembre 2019 et 4 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, les a fait assigner en paiement de ces charges devant le tribunal judiciaire de [Localité 5].
Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 5] a :
- débouté Mme [D] [Z] [N], M. [I] [G] [B] [V] et M. [K] [U] [Y] [V] de leur demande de mise hors de cause,
- condamné solidairement M. [O] [N], M. [M] [H] [T], M. [I] [G] [B] [V], M. [K] [U] [Y] [V], Mme [S] [L] [X], Mme [W] [C] [J] [X], Mme [D] [Z] [N] et M. [E] [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot situé à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, société d'exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 408 767 861, la somme de 19.512,61 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.269,27 euros à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2015 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.243,34 euros à compter du jugement,
- condamné solidairement M. [O] [N], M. [M] [H] [T], M. [I] [G] [B] [V], M. [K] [U] [Y] [V], Mme [S] [L] [X], Mme [W] [C] [J] [X], Mme [D] [Z] [N] et M. [E] [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot situé à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, société d'exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 408 767 861, la somme de 297,19 euros, avec intérêts au titre des frais de recouvrement prévus par les dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
- condamné solidairement M. [O] [N], M. [M] [H] [T], M. [I] [G] [B] [V], M. [K] [U] [Y] [V], Mme [S] [L] [X], Mme [W] [C] [J] [X], Mme [D] [Z] [N] et M. [E] [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot situé à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, société d'exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 408 767 861, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot situé à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, société d'exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 408 767 861 de sa demande au titre des frais de constitution de dossier,
- débouté Mme [D] [Z] [N], M. [I] [G] [B] [V] et M. [K] [U] [Y] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné solidairement M. [O] [N], M. [M] [H] [T], M. [I] [G] [B] [V], M. [K] [U] [Y] [V], Mme [S] [L] [X], Mme [W] [C] [J] [X], Mme [D] [Z] [N] et M. [E] [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot situé à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, société d'exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 408 767 861, la somme de 1.152,25 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [O] [N], M. [M] [H] [T], M. [I] [G] [B] [V], M. [K] [U] [Y] [V], Mme [S] [L] [X], Mme [W] [C] [J] [X], Mme [D] [Z] [N] et M. [E] [A] [N] aux entiers dépens.
M. [E] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 juin 2022.
Cet appel a été orienté à la mise en état.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 20 juin 2022, notifiée le même jour à l'appelant.
Le 2 septembre 2022, puis le 6 septembre 2022, M. [N] a remis au greffe ses conclusions au fond.
Le 27 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot a remis au greffe et notifié à la partie adverse ses conclusions au fond.
Par conclusions en date du 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot a sollicité du conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel présenté hors délai,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 juin 2022,
- condamner M. [E] [N] à lui payer la somme de 2.291,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le timbre fiscal de 225 euros dont distraction au profit de Me Gwendalina Makdissi.
Par ordonnance de mise en état du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état de 1er chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre a :
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josepha Hamot tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par [E] [N] le 12 juin 2022,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josepha Hamot de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.
Le 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot a remis au greffe une requête en déféré tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
M. [E] [N] n'a pas conclu sur le déféré.
L'affaire sur déféré a été évoquée à l'audience du 12 juin 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot, demandeur au déféré :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2023,
Statuant à nouveau,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 juin 2022 de M. [E] [N],
- condamner M. [E] [N] à lui payer la somme de 2.291,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le timbre fiscal de 225 euros et dont distraction au profit de Me Gwendalina Makdissi,
A titre subsidiaire,
- si la cour déclare l'appel recevable, renvoyer les parties à telle audience de la mise en état qu'il plaira,
- dire que les dépens de l'instance suivront le sort de ceux du fond.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l'article 954, M. [E] [N], qui n'a pas conclu sur le déféré, est réputé avoir adopté les motifs de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité du déféré
Conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
En l'espèce, par requête remise au greffe le 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot a déféré à la cour l'ordonnance d'incident de mise en état rendue le 20 mars 2023, qui statuait sur la caducité de l'appel.
En conséquence, le déféré doit être déclaré recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En vertu de l'article 908 du code de procédure, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose pour conclure d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911, alinéa premier, du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Enfin, aux termes de l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas présent, M. [N] a interjeté appel le 12 juin 2022 et il disposait donc, en raison de sa résidence hors du siège de la cour, d'un délai de 4 mois, soit jusqu'au 12 octobre 2022, pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier au syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 20 juin 2022, notifiée le même jour à l'appelant.
Le 2 septembre 2022, puis le 6 septembre 2022, M. [N] a remis au greffe ses conclusions au fond, sans les notifier à l'intimée pourtant déjà constituée.
Pour écarter la sanction de la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 911 du code de procédure civile, l'ordonnance entreprise a appliqué par analogie la jurisprudence selon laquelle l'obligation faite à l'appelant, par l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel (2e civ. 14 nov., 2019, pourvoi n° 18-22.167).
Cette solution se justifie car une fois que l'intimé a constitué un avocat, l'objectif recherché par la notification de la déclaration d'appel est atteint de sorte que la sanction de la caducité est disproportionnée.
Cependant, cette justification ne se retrouve pas en l'absence de notification des conclusions d'appel à l'intimé. Seule cette notification permet d'informer l'intimé des prétentions et moyens de l'appelant et de faire courir le délai qui lui est imparti pour remettre ses propres conclusions au greffe. La sanction de la caducité n'est alors pas disproportionnée et ne constitue pas une atteinte au droit d'accès au juge.
Tel a bien été le cas en l'espèce puisque M. [N] n'a jamais notifié ses conclusions d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot.
Sa déclaration d'appel encourt donc la caducité et l'ordonnance déférée sera par suite réformée en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure comprenant le timbre fiscal de 225 euros dont distraction au profit de Me Gwendalina Makdissi, avocat aux offres de droit.
En outre, l'équité commande qu'il soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot la somme de 2.291,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance de mise en état déférée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [E] [N] à l'encontre du jugement en date du 6 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 5],
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble tour F Josépha Hamot la somme de 2.291,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [N] aux entiers dépens de la procédure comprenant le timbre fiscal de 225 euros, dont distraction au profit de Me Gwendalina Makdissi, avocate aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière, Le président