Cour de cassation, 22 février 1995. 92-21.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.191
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antonia X..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Montmartin, dont le siège est ... à Lorette (Loire), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Montmartin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, Mme X... avait commandé des travaux sur les immeubles ayant appartenu à son mari et qu'elle ne contestait pas que les travaux facturés avaient été exécutés par la société Montmartin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à verser à la société Montmartin la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X... ;
Condamne Mme X..., envers la société Montmartin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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