Texte intégral
ARRET N°358
CL/KP
N° RG 22/02577 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU2Z
[N]
C/
Organisme [12]
S.C.P. [Y] & [V]
Société [7]
S.A. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02577 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU2Z
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le 26 Juin 1961 à [Localité 11] (79)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté à l'audience par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Organisme [12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non Comparant
S.C.P. MORISSET & MONTOIS CLERGEAU
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non Comparante
Société [7]
Service surendettement
TSA 71930
[Localité 5]
Non Comparante
S.A. [8]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a été élu au conseil municipal de la ville de [Localité 11] entre 2001 et 2014.
Les 17 et 18 août 2009, il a contracté un compromis de vente pour l'acquisition d'un terrain mitoyen de celui acquis précédemment par la commune et financée par trois crédits immobiliers auprès de la [8].
Par jugement correctionnel en date du 4 septembre 2020, Monsieur [N] a été déclaré coupable de prise illégale d'intérêts dans le cadre de cette opération immobilière, la cour d'appel de Poitiers ayant relevé qu'il avait pris part aux délibérations du conseil municipal permettant d'assurer la valorisation des dits terrains, lesquels ont été confisqués à titre de peine complémentaire.
Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2020 au secrétariat de la [9], Monsieur [G] [N] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 17 décembre 2020 et le 11 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes. Monsieur [N] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 26 mois, le plan ne pouvait excéder une durée de 58 mois comprenant des échéances mensuelles de 374,54 euros avec effacement des dettes restant à l'issue du plan.
Les ressources retenues étaient de 2024 euros, les charges de 1649,46 euros, la capacité de remboursement de 374,54 euros.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 112.791,54 euros.
La [8] a contesté ces mesures par courrier du 6 avril 2021 faisant valoir la mauvaise foi du débiteur et sollicitant que ce dernier soit déclaré irrecevable à la procédure.
Par jugement en date du 19 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Niort a :
- déclaré le recours de la [8] recevable ;
- constaté la mauvaise foi de Monsieur [G] [N] dans l'origine de sa situation de surendettement ;
- déclaré Monsieur [G] [N] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
- condamné Monsieur [G] [N] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [N] par courrier recommandé distribué le 29 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2022, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 12 juin 2023, Monsieur [N], représenté par son conseil, soutenant oralement ses écritures déposées le 6 juin 2023, a demandé :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré le recours de la [8] recevable,
- constaté sa mauvaise foi dans l'origine de sa situation de surendettement,
- l'a déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers,
- l'a condamné aux dépens,
Y faisant droit, statuant à nouveau :
- de le juger de la bonne foi,
- de juger du bénéfice à son profit de la procédure de surendettement des particuliers,
- d'ordonner la reprise du plan de surendettement dont il bénéficiait et décidé par la commission le 11 mars 2021;
En tout état de cause, de :
- débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes,
- condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la [8] aux dépens.
La [8], représentée par son conseil, soutenant oralement ses écritures déposées le 9 juin 2023, a demandé de :
- juger l'appel de Monsieur [N] mal fondé et le débouter de toutes ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
- condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de la [10].
Ce courrier n'a pas été pris en compte à défaut de comparution de l'intéressée et d'organisation préalable des échanges par la cour.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la bonne foi du débiteur
1. Au soutien de sa bonne foi, Monsieur [N] indique qu'il a justifié de ses ressources et n'a pas dissimulé la réalité et l'étendue de ses obligations financières. Il ajoute que l'infraction pénale qui lui est reprochée n'est pas directement à l'origine de son endettement et qu'au surplus, l'endettement résultant pour partie d'un jugement de condamnation pénale est insuffisant à caractériser la mauvaise foi.
2. A l'appui de l'allégation de mauvaise foi de Monsieur [N], l'intimée répond que:
- l'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur. Or Monsieur [N] aurait adopté un comportement déloyal en prenant part aux délibérations du conseil municipal permettant d'assurer la valorisation des terrains mitoyens aux parcelles qu'il avait précédemment acquises.
- la situation de surendettement de Monsieur [N] ne résulte pas pour partie d'un jugement de condamnation pénale mais pour sa totalité. En outre, son endettement découle directement de cette condamnation.
3. En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi dans le cadre d'une contestation d'une mesure imposée, il peut notamment s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du même code au terme duquel :''la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.'
4. La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Elle s'apprécie dans le cadre de la procédure qui est engagée et au moment où il est statué.
5. La bonne foi doit être appréciée à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement, il convient ainsi d'analyser le comportement de Monsieur [N] pendant le processus de formation du passif.
6. Il est acquis que Monsieur [N] a souscrit trois crédits immobiliers qu'il n'avait pas le projet de rembourser jusqu'à leur terme, puisqu'il envisageait de revendre les terrains en effectuant une plus-value immobilière, ce qui n'a pas pu aboutir eu égard à la confiscation judiciaire des dits terrain depuis le 6 décembre 2013, dans le cadre de sa mise en examen. Ainsi, il ressort de l'état des créances de l'intéressé arrêté au 12 avril 2021 que sur un total de 118 626,84 euros de dettes déclarées, le montant des dettes afférentes aux trois crédits immobiliers litigieux s'élève à plus de 109 000 euros.
7. En outre, la commission de l'infraction pénale pour laquelle il a été définitivement condamné a entraîné la diminution de ses ressources par la perte de la perception de son indemnité d'élu.
La quasi-intégralité de son endettement est donc la conséquence directe de cette infraction.
8. Ainsi, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le jugement entrepris a retenu que la mauvaise foi de Monsieur [N] dans l'origine même de la situation de surendettement, puisque son appauvrissement est consécutif à ses agissements constitutifs de prise illégale d'intérêts dans le cadre de l'opération immobilière financée par la [8], dont il a été déclaré coupable, et ce manière irrévocable. Or la commission d'une infraction en lien avec l'endettement est exclusive de bonne foi.
9. La demande de traitement de la situation de surendettement a donc été à bon droit déclarée irrecevable par le jugement entrepris qui sera intégralement confirmé.
10. L'appelant étant partie perdante, il sera par ajout au jugement condamné au paiement des dépens ainsi qu'à payer à la [8] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [N] à verser à la [8] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [N] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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