Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPKU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 22/01384
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. MK
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
Et assistée de Me Marguerite WARTER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
à
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Juin 2023 :
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la société MK et MM. [G] et [U] [C] à la date du 27 septembre 2022 ;
- ordonné l'expulsion de la société MK et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par la société MK à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la résiliation des lieux par la remise des clés à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires ;
- condamné par provision la société MK à payer cette indemnité d'occupation à MM. [G] et [U] [C] ;
- condamné la société MK à payer à MM. [G] et [U] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MK aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 mars 2023, la société MK a interjeté appel de cette décision et, par actes des 2 et 5 mai 2023, elle a assigné MM. [C] devant le premier président de cette cour en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 21 juin 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- débouter MM. [C] de leurs demandes ;
- arrêter l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du 12 janvier 2023 ;
- condamner solidairement MM. [C] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, MM. [C] demandent à la présente juridiction de :
- débouter la société MK de ses demandes ;
- condamner la société MK aux dépens ;
- la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 juin 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société MK soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation car le commandement de payer qui lui a été adressé le 26 août 2022 portait sur la somme de 4.753,78 euros en principal, ce qui ne tenait pas compte d'un règlement de 2.300 euros intervenu le 12 août 2022. Elle ajoute qu'elle a réglé la somme de 2.603 euros le 10 septembre 2022, soldant sa dette dans le délai imparti. Ainsi, selon elle, la clause résolutoire du bail n'est pas acquise, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
MM. [C] répliquent qu'en déduisant des causes du commandement (4.909,34 euros frais inclus), le virement de 2.300 euros intervenu le 15 août 2022, puis la somme de 2.603 euros versée entre les mains du commissaire de justice, la locataire n'avait pas intégralement apuré sa dette.
Mais seule la dette en principal - soit l'arriéré locatif - doit être réglée dans le délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, à l'exclusion du coût de l'acte, qui est à la charge de la société débitrice mais dont l'absence de règlement ne donne pas lieu à acquisition de la clause résolutoire du bail.
Or, il résulte des pièces produites par la société MK qu'elle avait réglé la somme de 2.300 euros aux bailleurs le 12 août 2022, de sorte que sa dette ne s'élevait qu'à 2.453,78 euros au jour du commandement de payer, le 26 août 2022.
Ayant ensuite versé la somme de 2.603 euros entre les mains du commissaire de justice le 12 septembre 2022 - ce qui n'est pas contesté par les défendeurs -, elle a soldé sa dette dans le délai d'un mois qui lui était imparti et la clause résolutoire prévue au bail n'est pas acquise.
Au demeurant, il ressort du décompte locatif établi par l'agence Foncia, mandataire des bailleurs, qu'au 6 octobre 2022, date de l'assignation, le compte locatif était créditeur de la somme de 150,46 euros, ce qui justifiait à tout le moins l'octroi de délais de paiement.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel.
Le risque de conséquences manifestement excessives est par ailleurs établi dès lors que la société MK ne pourrait plus exercer son activité en cas d'expulsion et risquerait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, alors même qu'elle règle ses loyers et charges.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est dès lors justifiée et sera accueillie.
MM. [C], partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens et condamnés à payer à la société MK la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
Condamnons in solidum MM. [U] et [G] [C] aux dépens de la présente instance ;
Les condamnons in solidum à payer à la société MK la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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