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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-42.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.704

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Landour, dont le siège est ... à Chalette-sur-Loing (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., dont le siège est ... (Loiret), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 21 décembre 1982 par la société Transports Landour en qualité de chauffeur routier ; que son emploi ayant été supprimé, le salarié a été affecté à partir du 7 octobre 1985 à des tâches administratives, puis licencié pour faute grave le 12 décembre 1985 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 mars 1988) de l'avoir condamné à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les manquements professionnels du salarié n'ont été connus qu'avec retard, ce qui justifiait les termes de la lettre du 5 décembre 1985 reprochant au salarié la permanence de ses erreurs ; alors que, d'autre part, les carences du salarié, par leurs conséquences dommageables, revêtaient le caractère d'une faute grave ; alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait se substituer à l'employeur pour apprécier la compétence d'un salarié ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel a relevé que les erreurs commises par M. X... s'étaient produites dans les trois premières semaines de sa nouvelle affectation, qu'elles ne s'étaient pas prolongées au-delà et qu'elles étaient excusées par la circonstance que le salarié se voyait confier pour la première fois des tâches administratives ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont pu écarter l'existence d'une faute grave ; qu'ils ont décidé par ailleurs, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Transports Landour, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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