Cour de cassation, 23 octobre 2002. 01-03.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.286
Date de décision :
23 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que la convocation contient l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée ; que l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 19 décembre 2000) que Mme X..., propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot auquel est attachée la jouissance privative d'un jardin, autorisée par une assemblée générale de 1991 à y édifier un abri de jardin, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cinq décisions votées par l'assemblée générale du 28 décembre 1994 relatives à cet abri ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'annulation des décisions de l'assemblée générale relatives à l'abri de jardin autres que celles portant sur l'action judiciaire à son encontre, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les copropriétaires convoqués sur un ordre du jour comportant "l'examen de l'abri du jardin de Mme X..., avis, décision motivée" s'étaient, pour motiver leur décision, interrogés par questions successives sur la destination réelle de l'abri de jardin (première question) sa conformité avec la destination de l'immeuble (deuxième question), son incidence générale sur l'aspect général de l'immeuble (troisième question) et avaient rappelé l'obligation de recueillir l'avis de l'assemblée générale à l'occasion de toute modification de l'aspect extérieur de l'immeuble applicable en l'espèce, que ces délibérations avaient été votées à la majorité de l'assemblée générale et que c'est à juste titre que celle-ci a décidé que la construction édifiée n'était conforme ni à l'autorisation donnée lors de l'assemblée générale du 30 décembre 1991 ni à la destination de l'immeuble ni à l'aspect général de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'ordre du jour relatif à l'abri du jardin ne comportait l'indication d'aucun projet de résolution ni aucune précision sur les différentes questions à soumettre au vote de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en annulation des délibérations de l'assemblée générale le 28 décembre 1994 relatives à l'abri du jardin, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vernet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
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