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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-45.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.152

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<RL Sur la requête présentée le 7 novembre 1991 par Me X... nom de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), tendant au rabat de l'arrêt n° 2071 rendu le 21 mai 1991 par la Cour de Cassation, chambre sociale, qui, statuant sur le pourvoi n° V/89-40.486 dans une affaire opposant l'ASSEDIC de Bretagne à : 18) l'Association pour la gérance d'écoles d'apprentissage maritime (AGEAM), dont le siège est à Paris (2ème), ..., 28) M. Daniel Y..., demeurant à Caudan (Morbihan), lotissement de Kerio, a prononcé la radiation du pourvoi du rôle des affaires en cours ;< LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, lesobservations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC deBretagne, les conclusions de M. Picca, avocat général, etaprès en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par l'ASSEDIC deBretagne : Attendu, que par arrêt du 21 mai 1991, la Cour deCassation a prononcé la radiation du pourvoi en cassationformé par l'ASSEDIC de Bretagne contre un arrêt rendu parla cour d'appel de Rennes le 1er octobre 1987 au profit del'AGEAM et de M. Y..., au motif que l'ASSEDIC, qui avaitété invitée par divers courriers à faire procéder à lanotification de son mémoire par voie de signification àM. Y..., ou à ses ayants droits n'avait pas fait parvenirau secrétariatgreffe la justification de l'accomplissementde ces formalités, malgré un dernier avis qui lui avait étéadressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu, cependant, que l'ASSEDIC de Bretagne avait enréalité effectué les diligences et en avait justifié auprèsdu secrétariatgreffe de la Cour de Cassation dans le délaiqui lui était imparti ; qu'il échet, en conséquence, derabattre l'arrêt du 21 mai 1991 et de statuer à nouveau : Sur le moyen unique du pourvoi n° V/89-40.486 : Vu l'article L. 122144 du Code du travail alors envigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a étéembauché le 6 octobre 1975 par l'Association pour lagérance d'écoles d'apprentissage maritime (AGEAM) enqualité de maître d'internat et a été licencié le6 octobre 1984 ; qu'après avoir dit le licenciementdépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel aordonné d'office le remboursement par la société auxorganismes concernés des indemnités de chômage versées ausalarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4de la loi n° 861320 du 30 décembre 1986 que cesdispositions ne sont applicables qu'aux procédures delicenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'enstatuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement dusalarié est intervenu avant la mise en application de laloi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois leremboursement par l'employeur fautif aux organismesconcernés de tout ou partie des indemnités de chômagepayées au salarié licencié, les juges du fond ont violé letexte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt n° 2071 rendu le 21 mai 1991 et statuant ànouveau : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limité à 6 mois le remboursement par la société auxorganismes concernés des indemnités de chômage versées pareux à M. Y..., l'arrêt rendu le 1er octobre 1987, entreles parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, enconséquence, quant à ce, la cause et les parties dansl'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appeld'Angers ; Condamne l'AGEAM et Mme Y..., ès qualités d'ayant droitde M. Y..., envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens etaux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de laCour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en margeou à la suite de l'arrêt n° 2071 du 21 mai 1991 rapporté ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres de la cour d'appel deRennes en marge ou à la suite de l'arrêt partiellementannulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingttreize.

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