Cour de cassation, 04 juin 1997. 94-44.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.494
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société d'intervention et de conseils du Sud (SIC Sud), dont le siège social est ...,
2°/ M. Serge Z..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SIC Sud, domicilié ...,
3°/ M. Gilles Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société SIC Sud, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SIC Sud et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 août 1994), que M. X..., engagé le 16 janvier 1986, en qualité d'expert conseil de direction, par la Société d'intervention et de conseil du Sud, a été licencié le 11 juin 1987; que la SIC Sud a été condamnée, par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 16 mai 1989, à payer au salarié diverses sommes à titre notamment d'heures supplémentaires et de non-respect du repos compensateur; que cette décision ayant été cassée en ce qui concerne les heures supplémentaires, les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SIC Sud fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, allouant à M. X... une somme au titre du non-respect du repos compensateur, n'avait pas été atteint par la cassation partielle prononcée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 novembre 1992, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire; que l'octroi d'un repos compensateur est subordonné à l'accomplissement effectif d'heures supplémentaires; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen ayant été prononcée "en ce qui concerne les heures supplémentaires", la cour d'appel de renvoi devait se prononcer également sur le bénéfice d'un repos compensateur, lequel est nécessairement dépendant de l'accomplissement et du paiement d'heures supplémentaires; qu'en affirmant que la somme attribuée au titre du repos compensateur par la cour d'appel d'Agen était définitivement acquise au salarié, la cour d'appel de Toulouse a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cassation de l'arrêt du 16 mai 1989 est intervenue dans les limites du moyen soulevé par la SIC Sud qui, se fondant sur les dispositions des articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, contestait l'existence d'heures supplémentaires effectivement accomplies par le salarié et l'indemnisation forfaitaire qui en avait été faite; que la cour d'appel de renvoi en a exactement déduit que la disposition de l'arrêt allouant au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur, non attaquée par le pourvoi, avait acquis l'autorité de la chose jugée; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SIC Sud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut s'établir de preuve à soi-même; que les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits; qu'en disant établie la réalité des heures supplémentaires invoquées par le salarié au seul vu d'un décompte rédigé par ses soins, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1131 du Code civil; que, d'autre part, il appartient au juge de vérifier le bien-fondé des demandes qui lui sont présentées; qu'en se contentant, pour faire droit à la demande du salarié, d'affirmer que la SIC Sud, qui contestait le décompte produit par le salarié, n'apportait aucune critique au tableau fourni par ce dernier, sans procéder par elle-même à un tel examen critique, la cour d'appel a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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