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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/00627

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00627

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00627 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CL2K MINUTE N° : DU : 30 Juin 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] JUGEMENT DU 30 Juin 2025 DEMANDERESSE : [F] [P] [T] [H] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] de nationalité FRANCAISE [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-000182 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représentée par Maître Maud LEDUC-BELVAL de la SELARL LEDUC-BELVAL & TILLIER, avocats au barreau de ROANNE DÉFENDEUR : [L] [H] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] de nationalité FRANCAISE [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Sarah MOREL, avocat au barreau de ROANNE JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier Grosse, expédition à Maître Maud LEDUC-BELVAL de la SELARL LEDUC-BELVAL & TILLIER, Me Sarah MOREL Délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [F] [P] [T] [U] ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] ; et Madame [F] [P] [T] [U] , née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 10] ; Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9] (42) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [L] [H] et Madame [F] [P] [T] [U] , ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; FIXE la date des effets du divorce au 20 novembre 2023 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ; DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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