Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R.G : 07/03526
SOCIETE CASTORAMA
C/
X...
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON
APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 14 Juin 2006
RG : 1204/2006
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
SOCIETE CASTORAMA
Parc d'Activités BP 101
59175 TEMPLEMARS
représentée par Maître Sylvain CAILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître DEGUERRY, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Christophe X...
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON
Service contentieux
69907 LYON CEDEX 20
représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUEES LE : 5 juin 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Christophe X..., salarié de la S.A. CASTORAMA, a été victime le 3 octobre 2001 d'un accident au cours duquel il a été blessé au pied ;
Suite à l'échec de la tentative de conciliation, Christophe X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Le 14 juin 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale a imputé l'accident du travail subi le 3 octobre 2001 à la faute inexcusable de l'employeur la S.A. CASTORAMA, a fixé au maximum la majoration de la rente, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation a ordonné une expertise médicale de Christophe X... et a prononcé l'exécution provisoire;
Le jugement a été notifié le 7 juillet 2006 à la S.A. CASTORAMA qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 27 juillet 2006 ;
Une ordonnance de radiation a été rendu le 12 décembre 2006 puis l'affaire a été réinscrite;
Par conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. CASTORAMA :
- demande que la reconnaissance de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable faute pour la caisse d'avoir satisfait à son obligation d'information,
- conteste avoir commis une faute et invoque la faute de son salarié qui n'a pas respecté les consignes de sécurité ;
Par conclusions reçues au greffe le 26 juin 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Christophe X... :
- soutient que l'accident est survenu par la faute inexcusable de son employeur qui, en toute connaissance de cause, avait mis à sa disposition un engin défectueux,
- en conséquence, sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'organisation d'une expertise médicale,
- demande la somme de 10.000 euros en réparation du pretium doloris, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice d'agrément, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique, la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
- réclame la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON :
- s'en rapporte sur la question de la faute inexcusable,
- soulève l'irrecevabilité de la demande de l'employeur tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs que la décision de la Commission de Recours Amiable qui avait rejeté la demande d'inopposabilité n'a pas été querellée dans les délais devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
- argue du mal fondée de la demande d'inopposabilité, exposant que la reconnaissance implicite d'un accident du travail la dispensait de son obligation d'information ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels :
La S.A. CASTORAMA avait précédemment saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 3 octobre 2001 au titre de la législation sur les risques professionnels ; la commission a rejeté le recours amiable par une décision qui a été notifiée le 28 septembre 2004 à la S.A. CASTORAMA ; sous peine d'irrecevabilité, la contestation de cette décision devait être portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois qui expirait le 29 novembre 2004 ; la S.A. CASTORAMA n'a pas introduit d'action devant cette juridiction; elle était défaillante lors du procès intenté le 1 août 2005 à son encontre par son salarié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la question de l'inopposabilité n'a pas été abordée en première instance ;
Le délai de contestation étant expiré depuis fin novembre 2004, la S.A. CASTORAMA est irrecevable à soulever pour la première fois par voie de conclusions déposées devant la Cour d'Appel le 12 janvier 2007 la question de l'inopposabilité de la qualification professionnelle de l'accident survenu à Christophe X... ;
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable; il suffit que la faute de l'employeur ait été une cause nécessaire de l'accident pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage;
L'accident est survenu le 3 octobre 2001 alors que Christophe X... qui exerçait les fonctions d'équipier logistique conduisait un chariot élévateur ; la pédale d'accélérateur s'est bloquée ; Christophe X... est descendu du chariot pour la débloquer ; le chariot s'est soudainement mis en mouvement et lui a roulé sur le pied gauche qui a été écrasé ;
Les salariés de la S.A. CASTORAMA témoignent de l'absence de maintenance sur les chariots, de problèmes mécaniques, notamment des problèmes de freinage, de commande marche avant/marche arrière ne répondant pas et de blocages de l'accélérateur ; un salarié occupant le même poste de travail que Christophe X... déclare avoir subi le même incident, à savoir le blocage de l'accélérateur et la mise en marche arrière du chariot de manière inopinée, et, ce, malgré le serrage du frein à main ;
La S.A. CASTORAMA a ainsi mis à la disposition de ses salariés des chariots dont elle ne pouvait ignorer le fonctionnement défectueux et dont elle ne pouvait ignorer que les défectuosités présentaient un danger pour les utilisateurs ; cette mise à disposition constitue une faute inexcusable ; la S.A. CASTORAMA reproche à son salarié de n'avoir pas coupé le contact de l'engin, de n'avoir pas serré le frein à main et d'avoir ouvert le capot ; cette erreur du salarié, à la supposer avérée, n'a pas été la cause unique de l'accident qui ne serait pas survenu si le chariot élévateur avait fonctionné normalement ; dans ces conditions, l'accident du 3 octobre 2001 doit être imputé à la faute inexcusable de la S.A. CASTORAMA;
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur peut réclamer à son employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales de ses préjudices esthétique et d'agrément ;
L'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a rendu son rapport le 14 septembre 2006 ; les conclusions n'étant pas discutées et la victime étant consolidée, une nouvelle expertise médicale n'est pas nécessaire ;
Christophe X..., né le 8 mai 1970, était âgé de 31 ans à la date de l'accident ; suite à ses blessures, il a été reconnu travailleur handicapé pendant 3 ans par la COTOREP ; il a été licencié par son employeur pour inaptitude en 2003 ; il a retrouvé un emploi seulement en février 2006; l'expert fixe le pretium doloris à 3,5/7 et le préjudice esthétique à 0,5/7 ; il retient un préjudice d'agrément pour la pratique antérieure du footing ;
Ces éléments justifient de chiffrer les indemnités comme suit :
- 6.000 euros au titre du pretium doloris, compte tenu de l'intervention chirurgicale et de l'apparition d'une algodystrophie ayant nécessité des séances de rééducation,
- 3.000 euros en réparation du préjudice d'agrément compte tenu du jeune âge de la victime,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique dans la mesure où la victime de sexe masculin présente une fine cicatrice au niveau de la cheville gauche,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral, la victime ayant été licenciée et n'ayant pu retrouver du travail que plus de 4 ans après l'accident ;
La S.A. CASTORAMA doit être condamnée au paiement de ces sommes ;
Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande de condamner la S.A. CASTORAMA à verser à Christophe X... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Juge irrecevable la demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels présentée par la S.A. CASTORAMA ;
Rejette la demande d'expertise médicale présentée par Christophe X... ;
Condamne la S.A. CASTORAMA à verser à Christophe X...:
- la somme de 6.000 (six mille) euros en réparation du pretium doloris,
- la somme de 3.000 (trois mille) euros en réparation du préjudice d'agrément,
- la somme de 500 (cinq cents) euros en réparation du préjudice esthétique,
- la somme de 5.000 (cinq mille) euros en réparation du préjudice moral ;
Rappelle que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON doit faire l'avance à la victime des sommes susvisées ;
Condamne la S.A. CASTORAMA à verser à Christophe X... la somme de 1.000 (mille) euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dispense la S.A. CASTORAMA, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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