Texte intégral
MINUTE N° 23/210
Copie exécutoire à :
- Me Harold CHARPENTIER
- Me Nicolas SIMOENS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 09 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXYS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTS :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. PLAC TECH 2000
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [L] et Mme [K] [L] ont fait rénover une ancienne ferme-auberge à [Localité 3].
Ils ont missionné un architecte, la Sarl Crupi Architectes, selon contrat du 1er décembre 2012.
La Sarl Plac Tech 2000 s'est vue confier des travaux de plâtrerie et d'isolation selon un premier devis accepté n° 3293 du 13 février 2013 d'un montant de 50 000,32 € HT soit 53 500,34 € TTC et un second devis n° 3373 du 27 juin 2013 accepté à hauteur de 1 004,64 € HT soit 1 074,96 €.
Le 30 septembre 2013, la Sarl Plac Tech 2000 a émis une facture définitive n° 2216 d'un montant de 4 201,31 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 octobre 2013.
Par acte d'huissier des 10 et 11 juin 2014, M. et Mme [L] ont assigné l'architecte et les entreprises intervenantes, dont la société Plac Tech 2000, en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Colmar.
M. et Mme [L] ont fait état de divers désordres constatés lors de la prise de possession des lieux.
La Sarl Plac Tech 2000 ne s'est pas opposée à la demande d'expertise et a notamment sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [L] à lui payer la somme provisionnelle de 4 201,31 € correspondant à la facture du 30 septembre 2013.
Par ordonnance du 12 janvier 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Z] [X] et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la Sarl Plac Tech 2000 vu l'existence de contestations sérieuses.
Par demande introductive d'instance du 12 juillet 2016, reçue au greffe le 13 juillet 2016, la Sarl Plac Tech 2000 a fait citer M. et Mme [L] devant le tribunal d'instance de Colmar aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 201,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013, de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise conformément à l'accord des parties.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mars 2017.
La Sarl Plac Tech 2000 a sollicité la reprise de l'instance par acte déposé au greffe du tribunal le 23 août 2017.
La Sarl Plac Tech 2000 a fait valoir devant le tribunal que la prescription de son action en paiement n'est pas acquise puisqu'elle s'est jointe à la demande principale de désignation d'un expert judiciaire et que la demande reconventionnelle de paiement d'une provision de 4 201,31 euros formulée par conclusions du 22 août 2014 a interrompu le délai de prescription, bien qu'il s'agisse d'une procédure de référé et bien que la juridiction se soit déclarée incompétente, et qu'un nouveau délai de deux ans prévu à l'article L 218-2 du code de la consommation a commencé à courir le 22 août 2014.
Sur le fond, la Sarl Plac Tech 2000 a soutenu que les travaux d'isolation-plâtrerie ont été réceptionnés sans réserve et que l'expert judiciaire a confirmé qu'aucun défaut ou désordre n'a été constaté contradictoirement.
M. et Mme [L] ont conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes et sollicité la condamnation de la Sarl Plac Tech 2000 à leur payer la somme de 1 288,40 € au titre de la reprise des travaux, la somme de 5 500 € de dommages et intérêts, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [L] ont fait valoir que la prescription de l'action en paiement est acquise puisqu'elle a commencé à courir au moment de l'émission de la facture du 30 septembre 2013 et qu'elle n'a pas été interrompue par la demande de provision formée dans le cadre de la procédure en référé, l'instance ayant été introduite le 12 juillet 2016.
Sur le fond, M. et Mme [L] ont soutenu qu'ils ont accepté un devis à hauteur de 51 040,32 euros et qu'ils ont payé la somme de 48 488,30 € de sorte que seule une somme de 2 807,22 € pouvant éventuellement être réclamée, correspondant à la retenue de garantie de 5%. Ils ont indiqué que des désordres sont survenus
dans l'année de la réception et que les travaux de reprise se chiffrent à la somme de 4 095,60 €. M. et Mme [L] ont invoqué un préjudice de jouissance évalué à 5 000 €, outre un préjudice évalué à 500 € lié à la transmission tardive de l'attestation de fin de travaux leur permettant de bénéficier de la subvention offerte par Total.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :
- déclaré recevable la demande formée par la Sarl Plac Tech 2000,
- condamné solidairement M. [V] [L] et Mme [K] [L] à payer à la Sarl Plac Tech 2000 la somme de 4 078,11 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté la Sarl Plac Tech 2000 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. [V] [L] et Mme [K] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné in solidum M. [V] [L] et Mme [K] [L] à payer à la Sarl Plac Tech 2000 la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [L] et Mme [K] [L] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour déclarer recevable la demande de la Sarl Plac Tech 2000, le premier juge a retenu que l'action en référé a interrompu la prescription tant à l'égard de M. et Mme [L] qu'à l'égard de la Sarl Plac Tech 2000, qui s'est jointe à la demande d'expertise, et que le délai de prescription a recommencé à courir à compter du 13 janvier 2015, de sorte que la demande introductive d'instance du 12 juillet 2016 est recevable.
Sur le fond, le tribunal a mis à la charge de la Sarl Plac Tech 2000 le coût des travaux de reprise, évalué par l'expert à la somme de 123,20 € TTC, montant qu'il a déduit de la facture totale due par M. et Mme [L] (4 201,31 € - 123,20 € : 4 078,11 €).
M. et Mme [L] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 11 janvier 2022.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 septembre 2022, M. et Mme [L] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- déclarer la demande de la Sarl Plac Tech 2000 irrecevable, subsidiairement mal fondée en fait et en droit,
- débouter la Sarl Plac Tech 2000 de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
- déclarer la demande reconventionnelle des appelants recevable et bien fondée,
- condamner la Sarl Plac Tech 2000 à leur payer la somme de 3.108,85 € au titre de la reprise des travaux ainsi que la somme de 5.500 € au titre de dommages et intérêts,
- la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription, M. et Mme [L] font valoir que la facture litigieuse est du 30 septembre 2013 et que l'action en paiement était prescrite le 30 septembre 2015 en application des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation. Ils soutiennent que l'interruption de la prescription par une demande en justice ne profite qu'à l'auteur de celle-ci et ne s'étend pas à la demande reconventionnelle et qu'en tout état de cause, l'interruption de la prescription résultant de l'action en référé-provision est non avenue si la demande est rejetée comme en l'espèce. Concernant la suspension de la prescription durant les opérations d'expertise, ils indiquent qu'elle ne joue qu'au bénéfice de la partie ayant sollicité la mesure en référé et que la Sarl Plac Tech ne peut s'en prévaloir.
Les appelants affirment que la Sarl Plac Tech ne s'est pas joint à la demande d'expertise puisqu'elle s'est contentée de s'en rapporter à justice et que même si elle s'était jointe à la demande d'expertise, cela n'aurait pas eu pour effet de la rendre demanderesse à l'instance et de lui permettre de prescrire. Enfin, M. et Mme [L] exposent que la prescription ne peut être interrompue que relativement au droit invoqué dans la demande et qu'une demande d'expertise dirigée par le maître d'ouvrage contre des constructeurs ne peut pas interrompre la prescription de
l'action en paiement des constructeurs.
Sur le fond, M. et Mme [L] expliquent qu'ils ont accepté et signé un premier devis n°3293, pour un montant de 50 032 € HT, puis un second devis n°3373, pour un montant de 1 004,64 € HT,
soit au total 51 040,32 € HT, qu'ils ont réglé la somme totale de 48 488,30 € HT et qu'ils resteraient devoir tout au plus une somme de 2 552,02 € HT soit 2 807,22 € TTC correspondant à la retenue de garantie de 5%. Ils indiquent qu'ils sont fondés à conserver cette retenue de garantie et solliciter une somme de 2 826,23 € HT au titre des travaux de reprise dans la mesure où des désordres ont été constatés par l'expert judiciaire et que les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 5.378,25 € HT. Les appelants affirment qu'ils ont été très affectés par le résultat des travaux de plâtrerie et qu'ils ont subi un préjudice de jouissance évalué à 5 000 €, outre un préjudice évalué à 500 € lié à la transmission tardive de l'attestation de fin de travaux leur permettant de bénéficier de la subvention offerte par Total.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2022, la Sarl Plac Tech 2000 demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer en tous points le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le vice-président du tribunal judiciaire de Colmar,
- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens,
- condamner les consorts [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel et de celle de première instance,
- condamner les consorts [L] à verser à la Sarl Plac Tech la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Sur la prescription, la Sarl Plac Tech 2000 fait valoir qu'elle ne s'est pas opposée à la demande tendant à la désignation d'un expert en référé, de sorte qu'elle s'est jointe à la demande principale et que la prescription a été interrompue le 22 août 2014, date de ses premières conclusions, et qu'un nouveau délai a redémarré à la fin de l'instance de référés, à savoir le 12 janvier 2015, date de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire.
L'intimée indique qu'elle a fait davantage que simplement marquer son adhésion à la mesure d'expertise sollicitée par les époux [L] et qu'elle a formé une demande en justice valant acquiescement à la demande d'expertise par conclusions du 22 août 2014 puis du 13 octobre 2014. Elle précise également que la demande d'expertise des époux [L] et celle formulée par la Sarl Plac Tech 2000, par laquelle elle entendait se joindre à ladite demande, tendent aux mêmes fins, de sorte que l'effet interruptif de la demande s'applique tant à l'égard de la demande d'expertise des appelants que de la demande de la société intimée.
La Sarl Plac Tech 2000 affirme également que sa demande reconventionnelle de paiement d'une provision formulée par conclusions d'août et octobre 2014 a interrompu le délai de prescription bien qu'il s'agisse d'une procédure de référé et bien que la juridiction se soit déclarée incompétente pour statuer sur cette question.
Elle précise que puisqu'elle s'est associée à la demande de désignation de l'expert, l'ordonnance de désignation d'un expert judiciaire en date du 12 janvier 2015 a suspendu le cours de la prescription à l'issue de la procédure de référé de sorte que la prescription de l'action ne peut être invoquée.
L'intimée fait valoir que la suspension de la prescription se justifie par le fait qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir en justice, la procédure de référé et l'expertise judiciaire faisant obstacle à l'introduction d'une demande qui n'avait aucune chance d'aboutir avant le dépôt du rapport d'expertise.
Elle invoque l'article 6 I de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutient que la prescription ne saurait conduire à priver le justiciable de tout recours effectif alors qu'il était en cours de procédure pour les mêmes faits.
Sur le fond, la Sarl Plac Tech 2000 expose que le lot isolation-plâtrerie a fait l'objet d'une réception sans réserve, qu'aucun désordre n'a été constaté contradictoirement et qu'aucune retenue de garantie n'est justifiée. Elle indique que l'expert judiciaire a relevé une légère fissure au niveau de la montée d'escalier, dont la réparation a été évaluée par l'expert à 112 euros HT, mais que cette fissure n'est pas imputable à la société Plac Tech 2000 mais à l'entreprise Singer qui est intervenue après elle pour les travaux de l'escalier.
L'intimée affirme que les travaux de reprise avancés par les appelants ne concernent pas la société Plac Tech 2000, l'expert les ayant imputés à la société de peinture Sarl Lammer, aucun désordre concernant la société intimée n'ayant été constaté dans l'entrée. Elle indique également qu'il s'agit d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel qui est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la demandes de dommages et intérêts, la société Plac Tech 2000 soutient que les époux essaient de battre indûment monnaie et qu'ils ne démontrent aucunement de la réalité de leur préjudice.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en paiement :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L.137-2 ancien, devenu L.218-2 nouveau du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
- Sur le point de départ du délai de prescription :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les parties conviennent de fixer le point de départ du délai de deux ans au 30 septembre 2013, date de la facture.
- Sur l'interruption de la prescription :
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Conformément à l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Selon les dispositions de l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Civ. 2e, 1er février 2018, n° 17-14.664).
En l'espèce, la Sarl Plac Tech 2000 soutient que la prescription a été interrompue, d'une part, par la demande en justice valant acquiescement à la demande d'expertise et, d'autre part, par la demande reconventionnelle en paiement d'une provision formulée
devant le juge des référés par conclusions du 22 août 2014 et du 13 octobre 2014.
Sur la demande d'expertise, il résulte de l'ordonnance de référé du 12 janvier 2015 que la Sarl Plac Tech 2000 a soutenu oralement ses conclusions du 13 octobre 2014 et s'en est rapportée à la demande d'expertise formulée par les époux [L].
Dans le dispositif des conclusions du 13 octobre 2014, la Sarl Plac Tech 2000 demande au juge des référés de « statuer ce que de droit sur la demande d'expertise des époux [L] » et précise dans le corps de ses écritures qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire. Il en est de même dans ses précédentes conclusions du 22 août 2014.
A aucun moment, elle ne formule une demande d'expertise, ni même déclare se joindre à la demande d'expertise des époux [L].
La Sarl Plac Tech 2000 n'a pas formulé d'opposition formelle à la demande d'expertise sans pour autant s'y associer, puisqu'elle s'en est rapportée à l'appréciation du juge des référés sur ce point.
A cet égard, la cour rappelle que le rapport à justice consiste à élever une contestation au fond et non à ascquiescer à la demande d'expertise.
Or, la défense à une action ne vaut pas demande en justice, de sorte que la Sarl Plac Tech 2000 n'a formé aucune demande interruptive de prescription au titre de l'expertise.
Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a retenu que la Sarl Plac Tech 2000 s'est jointe à la demande d'expertise des époux [L] selon conclusions récapitulatives du 13 octobre 2014 et que l'action en référé expertise a interrompu la prescription à son égard.
S'agissant de la demande reconventionnelle en paiement d'une provision, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande du fait de l'existence de contestations sérieuses.
Par conséquent, l'interruption de la prescription résultant de cette demande reconventionnelle est non avenue en application des dispositions de l'article 2243 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que la Sarl Plac Tech 2000 ne justifie d'aucune cause interruptive de prescription.
- Sur la suspension de la prescription :
Selon l'article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription
recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est constant que la suspension de la prescription de l'article 2239 du code civil ne profite qu'à la partie qui a fait la demande de la mesure d'instruction de sorte qu'elle ne joue pas au profit de la Sarl Plac Tech 2000.
L'intimée soutient que si elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 2239 du code civil, il en résulterait une atteinte à son droit d'accès à la justice, garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) qui consacre le principe du droit à un procès équitable et du droit d'accès au juge.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même à une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant une telle réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable, d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 , § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, n° 28028/95, § 34 et 13 mars 2018, Kuznetsov et autres c. Russie, req. n° 56354/09 et 24970/08, § 40 ).
Elle juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (notamment CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52).
En l'espèce, le délai biennal de l'article L.137-2 ancien, devenu L.218-2 nouveau du code de la consommation, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce délai a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs.
Par ailleurs, le fait que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil ne bénéficie pas à la Sarl Plac Tech 2000 ne saurait constituer une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, cet article ayant uniquement pour but de préserver les droits du demandeur à une mesure d'instruction sans empêcher l'intimée de faire valoir les siens dans le cadre d'une procédure au fond.
A cet égard, la cour observe que la Sarl Plac Tech 2000 n'a pas attendu le terme de la mesure d'instruction pour engager son action en paiement puisqu'elle a saisi le tribunal d'instance de Colmar par requête du 12 juillet 2016 alors que le rapport d'expertise a été déposé le 14 mars 2017, preuve que la mesure d'instruction en cours ne constituait pas un obstacle à son droit d'accès au juge.
Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article 6, § 1 de la CEDH sera écarté.
Enfin, la Sarl Plac Tech 2000 invoque les dispositions de l'article 2234 du code civil qui prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L'intimée soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir en justice, la procédure de référé et l'expertise judiciaire faisant obstacle à l'introduction d'une demande qui n'avait aucune chance d'aboutir avant le dépôt du rapport d'expertise.
Cependant, comme indiqué précédemment, les circonstances invoquées par la Sarl Plac Tech 2000 ne la mettaient pas dans l'impossibilité d'engager son action en paiement dans les délais impartis puisqu'elle a introduit son action en paiement devant le tribunal d'instance de Colmar avant le dépôt du rapport d'expertise.
Il s'ensuit que la Sarl Plac Tech 2000 échoue à rapporter la preuve d'un fait interruptif ou suspensif de la prescription entre le 30 septembre 2013, date de la facture, et le 30 septembre 2015 alors que l'assignation en paiement, seule interruptive de prescription, est intervenue par acte d'huissier du 12 juillet 2016.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris sur ce point, l'action en paiement engagée par la Sarl Plac Tech 2000 doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la demande reconventionnelle au titre des travaux de reprise :
A titre liminaire, la cour relève que la Sarl Plac Tech 2000 indique dans le corps de ses conclusions que la demande reconventionnelle des époux [L] au titre des travaux de reprise
apparaît irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile mais qu'elle ne formule pas de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Or, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité.
Par ailleurs, la Sarl Plac Tech 2000 demande la confirmation du jugement du 17 décembre 2021 qui a notamment mis à sa charge la somme de 123,20 euros TTC au titre des travaux de reprise évalués par l'expert judiciaire.
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 14 mars 2017 que le seul désordre constaté contradictoirement et imputable à la Sarl Plac Tech 2000 est une reprise ponctuelle de fissure au niveau de la montée d'escalier.
Ce désordre engage la responsabilité contractuelle de la Sarl Plac Tech 2000 sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
L'expert judiciaire indique que « la réparation de la fissure dans doublage BA 13 peut être reprise par lissage après fermeture par joint acrylique et ponçage. La toile de verre est un élément de confort non nécessaire à la réfection de l'ouvrage ».
Il estime le coût de la réfection (déplacement et main d'oeuvre) à la somme de 112 euros HT.
Les époux [L], à l'appui de leur demande de condamnation à hauteur de 3 108 ,85 € produisent un devis de la société JP HILD du 12 avril 2016 ayant pour objet des travaux de peinture intérieure et une facture de travaux de peinture concernant l'entrée de la maison émise par M. [A] [B] le 10 décembre 2021.
Cependant, les travaux de peinture ne relèvent pas de la Sarl Plac Tech 2000 et les devis produits ne présentent aucun lien avec le désordre (fissure) imputable à l'intimée.
En outre, aucun élément du dossier ne remet en cause l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux de reprise, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de
la Sarl Plac Tech 2000 le montant des travaux de réfection d'un montant de 112 € HT soit 123,20 € TTC.
Compte tenu de l'irrecevabilité de l'action en paiement de la Sarl Plac Tech 2000, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déduit la somme de 123,20 € TTC de la facture du 30 septembre 2013 et statuant à nouveau, la cour condamne la Sarl Plac Tech 2000 à régler aux époux [L] la somme de 112 euros HT soit 123,20 € TTC au titre des travaux de reprise.
Sur les dommages et intérêts :
Les appelants affirment qu'ils ont été très affectés par le résultat des travaux de plâtrerie et qu'ils ont subi un préjudice de jouissance évalué à 5 000 €, outre un préjudice évalué à 500 € lié à la transmission tardive de l'attestation de fin de travaux leur permettant de bénéficier de la subvention offerte par Total.
Cependant, le désordre (fissure) imputable à la Sarl Plac Tech 2000 apparaît mineur et n'est pas de nature à causer un trouble de jouissance.
S'agissant du préjudice allégué lié à la transmission tardive de l'attestation de fin de travaux, il n'est pas démontré.
Par conséquent, les époux [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, la Sarl Plac Tech 2000 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [L].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [V] [L] et Mme [K] [L],
INFIRME le jugement du 17 décembre 2021, sauf en ce qu'il a :
- débouté la Sarl Plac Tech 2000 de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- débouté M. [V] [L] et Mme [K] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la Sarl Plac Tech 2000 au titre de la facture n° 2216 du 30 septembre 2013 d'un montant de 4 201,31 € TTC,
CONDAMNE la Sarl Plac Tech 2000 à régler à M. [V] [L] et Mme [K] [L] la somme de 123,20 € TTC au titre des travaux de reprise,
DEBOUTE la Sarl Plac Tech 2000 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Plac Tech 2000 aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente