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Cour de cassation, 27 février 1995. 94-82.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.352

Date de décision :

27 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 7 avril 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Sylvie X..., épouse Y..., pour détention de marchandises contrefaites, a déclaré prescrite l'action douanière ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 555, 556, 558, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la citation délivrée par la demanderesse à la prévenue le 7 octobre 1992 ; "aux motifs que l'administration des Douanes n'a pas précisé, ni même indiqué dans la citation à parquet les diligences auxquelles elle avait procédé pour délivrer l'acte à la personne de son destinataire, à défaut à son domicile et à défaut à mairie, après avoir vérifié l'exactitude du domicile (p. 4 in fine) ; que la prévenue demeurait bien à l'adresse indiquée en tête de la citation ; qu'aucune diligence n'a été faite au domicile indiqué par la prévenue ; que celle-ci s'est présentée volontairement devant le tribunal et a accepté de comparaître sans demander de renvoi ; que la citation a été délivrée à Parquet dans le seul but d'échapper à la prescription ; que cette irrégularité a causé un grief à la prévenue (p. 5, alinéas 1er, 2, 5 et 6) ; "alors que la nullité d'un acte ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; que la cour d'appel a constaté que la prévenue avait bien comparu pour le jour indiqué dans la citation et n'avait pas demandé de renvoi ; qu'en déclarant que l'irrégularité avait causé un grief, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 565 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en tout état de cause, le grief doit affecter les conditions dans lesquelles le destinataire de l'acte a comparu et a préparé sa défense ; qu'en déclarant que la citation devait être annulée aux motifs qu'elle avait été délivrée dans le but d'interrompre la prescription, la cour d'appel a, par ce motif inopérant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action douanière prescrite ; "aux motifs qu'il résulte de ce qui précède que l'action douanière est acquise ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef des dispositions de l'arrêt déclarant l'action douanière prescrite" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer nulle la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée le 7 octobre 1992 par l'administration des Douanes et Droits indirects à Sylvie X... sous la prévention de détention de marchandises contrefaites et dire l'action douanière prescrite, l'arrêt attaqué énonce que l'Administration, qui connaissait l'adresse réelle de la prévenue, a délibérément remis l'exploit au parquet du procureur de la République dans le seul but d'échapper à la prescription, causant ainsi à l'intéressée un grief certain ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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