Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-14.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.629
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul, Henri A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Pierre X...,
2 / Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de M. Z..., Raymond Le Goff,
2 / de Mme Josée, Jeanne B..., épouse Le Goff, demeurant tous deux lieudit Lanadan, "La Nouvelle Vague" à Concarneau (Finistère), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :
Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., ès qualités, et de Mme X..., de Me Le Prado, avocat des époux Le Goff, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande en nullité pour dol de la vente du fonds de commerce de débit de boissons et discothèque qui leur avait été consentie par les époux Le Goff ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Le Goff sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par les époux Le Goff sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A..., ès qualités, et Mme X..., envers les époux Le Goff, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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