Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5S6
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2019.7261, en date du 7 février 2022,
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS TENDRON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro 836 350 165
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Omar Yahia substituant Me Eric DAVID, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 013 960
Représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 4 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Novembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la chambre commeciale ,, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
A la suite de l'acquisition du fonds de commerce exploité par la société Transalliance distribution Nord Ile de France, le 22 octobre 2014, la société Transports Tendron a intégré le réseau de distribution 'Transadis' réservé aux filiales de la société Transalliance.
Après divers échanges, la société Transports Tendron a retourné à la société Transalliance un exemplaire du projet de contrat de coopération, qui avait été soumis à son approbation, après avoir complété les mentions laissées en blanc et apporté une modification au paragraphe 4.2.2 'assurances', en remplaçant le texte initial par un renvoi aux attestations d'assurances jointes.
Par courrier en date du 17 janvier 2018, la société Transports Tendron a mis en demeure la société Transalliance de respecter ses engagements.
Par acte en date du 19 juillet 2019, la société Transport Tendron a fait assigner la société Transalliance, afin notamment que celle-ci soit condamnée à des dommages-intérêts en réparation de la violation alléguée des articles 3.2 et 3.6 de l'accord de coopération susvisé.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 7 février 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré la société Transalliance mal fondée en sa demande de sursis à statuer,
- l'en a débouté,
- déclaré la société Transalliance recevable mais mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- l'en a débouté,
- condamné la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 100 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, en réparation du préjudice subi au titre de la violation des stipulations de l'article 3.2 de l'accord de coopération,
- condamné la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 691 349 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, en réparation du préjudice subi au titre de la violation des stipulations de l'article 3.6 de l'accord de coopération,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré la société Transports Tendron mal fondée en sa demande de préjudice d'actualisation,
- l'en a débouté,
- condamné la société Transalliance aux dépens de l'instance,
- condamné la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 12 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 15 février 2022, la société Transports Tendron a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 7 février 2022.
Par déclaration en date du 1er mars 2022, la société Transalliance a également interjeté appel du jugement susvisé.
Suivant ordonnance en date du 17/01/23 Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des appels susvisés.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2023, la société Transports Tendron demande à la cour de :
A titre principal :
- rejeter l'appel incident interjeté par la société Transalliance,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a jugé que la société Transalliance a violé :
* l'article 3.2 du contrat de coopération en attribuant les départements 91 et 94 à un tiers à compter du 1er janvier 2017 ;
* et par courrier en date du 7 février 2018, violé l'article 3.6 du contrat de coopération en résiliant le contrat de coopération sans respecter le préavis de douze mois.
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy, s'agissant du montant des condamnations prononcées, à l'exception de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux entiers dépens.
En conséquence :
- condamner la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 461 198 euros, au titre de la violation l'article 3.2 du contrat de coopération,
- condamner la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 1 054 863 euros, au titre de la violation l'article 3.6 du contrat de coopération ;
- condamner la société Transalliance à payer à la société Tendron la somme de 35 013 euros afin de réparer son préjudice d'actualisation au titre de la violation l'article 3.2 du contrat de coopération,
- condamner la société Transalliance à payer à la société Tendron la somme de 46 170 euros, afin de réparer son préjudice d'actualisation au titre de la violation l'article 3.6 du contrat de coopération.
A titre subsidiaire :
- condamner la société Transalliance à payer à la société Transports tendron la somme de 461.198 euros, majorée des intérêts légaux capitalisés à compter de la date de réception du courrier de mise en demeure du 16 novembre 2018 (i.e. le 20 novembre 2018), au titre de la violation l'article 3.2 du contrat de coopération,
- condamner la société Transalliance à payer à la société Transports tendron la somme de 1 054 863 euros, majorée des intérêts légaux capitalisés à compter de la date de réception du courrier de mise en demeure du 16 novembre 2018 (i.e. le 20 novembre 2018), au titre de la violation l'article 3.6 du contrat de coopération.
En tout état de cause :
- condamner la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société Transalliance aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2023, la société Transalliance demande à la cour de :
- recevoir la société Transalliance en ses conclusions d'intimée, la dire bien fondée,
- débouter la société Transports Tendron de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel incident,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à ce qu'il a déclaré la société Transports tendron mal fondée en sa demande de préjudice d'actualisation et,
statuant à nouveau sur la fin de non recevoir des demandes :
- dire et juger les demandes de la société Transports Tendron comme étant prescrites à titre subsidiaire :
Sur le fond (uniquement si la cour venait à ce que les demandes de la société Transports Tendron n'étaient jugées prescrites),
- débouter la société Transports Tendron de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Transports Tendron à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Transports Tendron aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 août 2023 ;
MOTIFS
- Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le tribunal de commerce de Nancy a retenu que la prescription édictée par les dispositions susvisées n'étaient pas applicables à la convention litigieuse conclue entre les sociétés Transports Tendon et Transalliance, s'agissant d'une convention de coopération conclue entre ces deux transporteurs, et non d'un contrat de transport.
Il ressort en effet du préambule de cette convention que suite à l'acquisition du fonds de commerce exploité par la société Transalliance Distribution Nord-Ile de France, la société Transports Tendron a intégré le réseau de distribution 'Transadis' réservé aux filiales de la société Transalliance dans le cadre d'un accord de partenariat. Ce préambule rappelle à cet égard que 'dans cet optique, le groupe TRANSALLIANCE souhaite officialiser ce partenariat en invitant ces partenaires à rejoindre officiellement le réseau TRANSADIS par la signature d'un accord de coopération'.
L'article 1er de la convention précise que la société Transports Tendron rejoint le réseau 'Transadis', dès la signature de cet accord de partenariat, la société Transalliance étant débitrice à l'égard de celle-ci d'une obligation d'assistance et de formation définie à l'article 2.1.
Réciproquement, la société Transports Tendron s'engage à respecter la réglementation en vigueur, ainsi que les prix définis entre les partenaires du réseau 'Transadis' (article 3.4) et lui impose une clause de non-démarchage de la clientèle du réseau. Enfin, l'article 5.4 prévoit que l'octroi à chaque prestataire d'une licence non-cessible d'utilisation de la marque 'Transadis', moyennant le paiement d'une redevance d'un montant de 2 000 euros.
Au vu de ces éléments, il est démontré que la société Transports Tendon a conclu avec la société Transalliance ont conclu un contrat d'adhésion à son réseau de distribution, lequel est régi par les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce qui prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans.
Le point de départ de l'action en responsabilité de la société Transports Tendron, née du retrait sans préavis des département 91 et 94, court à compter du 19 décembre 2016, date à laquelle il est allégué la notification par la société Transalliance de cette décision. L'assignation saisissant le tribunal de commerce de Nancy ayant été délivré le 19 juillet 2019, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Transalliance et déclarer recevables la demande d'indemnisation formée par la société Transports Tendron.
S'agissant de l'action en indemnisation du préjudice résultant de la résiliation fautive du contrat conclu entre les deux sociétés, la prescription quinquennale court à compter du 9 février 2018, date de la notification de celle-ci invoquée par la société Transports Tendron. Au regard de la date de délivrance de l'assignation (19 juillet 2019), la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par cette dernière est en conséquence recevable.
- Sur la violation de l'article 3.2 relatif à l'exclusivité territoriale concédée à la société Transports Tendron :
L'article 3.2 de l'accord de coopération dispose que la société Transports Tendron, partenaire au sein du réseau 'Transadis', est responsable des opérations de ramasse et de livraison de la marchandise sur un territoire appelé 'Région Parisienne', comprenant les départements (75-77-78-91-92-93-94 et 95), ainsi que celui dénommé 'Orléanais', comprenant le département 45 (département du Loiret).
Conformément à un courrier en date du 19 décembre 2016, la société Transadis a informé ses partenaires, dont la société Transports Tendron, de l'arrivée de la société Axium, en qualité de nouveau partenaire de ce réseau, à compter du 1er janvier 2017, laquelle doit prendre en charge la distribution des départements 91 et 94, en s'appuyant sur sa nouvelle agence de [Localité 3]. Ce courrier précise que 'vos équipes recevront ce jour les modalités techniques'. Il ressort de cette annonce qu'un transporteur concurrent a été installé par la société Transidis sur une partie du territoire qui était jusqu'alors concédé exclusivement à la société Transports Tendron aux termes de leur accord de coopération.
Contestant sa responsabilité, la société Transalliance soutient qu'elle a été contrainte de réviser son plan de transport, suite à la décision unilatérale de la société Transports Tendron d'arrêter la desserte des départements 78 et 91 (Yvelines et Essone). L'accord de coopération liant les parties prévoit que sur la région parisienne, pour l'année 2016, la société Transports Tendron s'est engagée à assurer un taux de couverture au moins égal à 70% des expéditions reçues avant le 31 juin 2016. La société Transidis ne démontre pas que la société Transports Tendron n'aurait pas atteint cet objectif à la date susvisée et qu'elle aurait été contrainte de recourir aux services d'un autre prestataire pour palier à la carence de son partenaire.
Par ailleurs, la société Transalliance verse aux débats un courrier daté du 21 décembre 2017, aux termes duquel elle prend acte de l'arrêt par la société Transports Tendron à compter du 1er février 2018 de la desserte de l'ensemble des départements d'Ile-de-France. Cette décision qui est postérieure à la rupture de l'accord d'exclusivité, concédé à la société Transports Tendron sur les départements concernés, ne caractérise aucun manquement de la société Transports Tendron à ses obligations, en particulier aux objectifs énoncés ci-dessus concernant la seule année 2016.
La société Transalliance ne justifie en effet d'aucun objectif chiffré qui aurait été assigné à son partenaire pour les années postérieures, alors qu'elle ne conteste pas avoir poursuivi ses relations commerciales avec la société Transports Trendron jusqu'au 1er mars 2018, date d'effet de son préavis en date du 7 février 2018. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu que la société Transalliance n'a pas respecté la clause d'exclusivité territoriale prévue par l'article 3.2 en dépêchant une société tierce, à compter du 1er janvier 2017, en vue d'assurer la distribution des départements 91 et 94.
- Sur la violation de l'article 3.6 relatif au préavis :
Il est justifié que suivant courrier en date du 7 février 2018, la société Transalliance a notifié à la société Transports Tendron la résiliation de leur accord de coopération à effet à compter du 7 mars 2018 en prenant en compte un préavis de trois mois. Contrairement à ce que retient le tribunal de commerce de Nancy, Il ne ressort pas du précédent courrier daté du le 21 décembre 2017 que la société Transalliance aurait décidé à cette dernière date de mettre définitivement un terme à ses relations commerciales avec la société Transports Tendron, celle-ci invitant au contraire la société partenaire à entrer en pourparlers et à revenir sur sa décision d'arrêter la desserte des départements situés dans l'Ile-de-France.
L'article 3.6 de l'accord de coopération conclu entre la société Transalliance et la société Transports Tendron précise que 'le partenariat est conclu pour une durée indéterminée' et 'qu'il pourra être résilié à tout moment moyennant le respect d'un préavis de douze mois notifié par courrier recommandé avec accusé de réception'. En exécution des dispositions susvisées, la société Transalliance qui est à l'initiative de la résiliation de l'accord de coopération conclu avec la société Transports Tendron était par conséquent tenu de respecter un préavis d'une durée de douze mois, et non de trois mois comme elle lui a notifié.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu que la société Transalliance n'avait pas respecté les dispositions de leur accord de coopération relatives au préavis fixé, étant ainsi obligée de poursuivre le partenariat et de maintenir la société Transports Tendron au sein du réseau 'Transadis' jusqu'au 7 février 2019. La société Transalliance ne peut soutenir que la société Transports Tendron serait à l'origine de la résiliation litigieuse de leur accord de coopération, en prenant la décision de ne plus desservir les départements de 78 et 91, à compter du 1er janvier 2018, alors qu'elle avait précédemment rompu la clause d'exclusivité, dont bénéficiait l'intéressée sur les départements 91 et 94. Elle ne justifie pas par ailleurs avoir mis en demeure la société Transport Tendron de respecter son engagement sur les deux départements concernés, ayant elle-même le 7 février 2018 pris l'initiative de lui notifier la résiliation du contrat de coopération.
- Sur les préjudices de la société Transports Tendron :
S'agissant du préjudice résultant du retrait de la concession des départements 91 et 94 à effet à compter du 1er janvier 2017, la société Transports Tendron fait valoir qu'elle a subi une baisse de son chiffre d'affaires d'un montant de 922 396 euros entre 2016 et 2018, conformément à une attestation délivrée par son expert-comptable. Elle fait valoir également qu'il ressort de cette même attestation que le taux de marge brute, correspondant à la moyenne enregistrée sur la période considérée, s'élève à 50%, de sorte que son préjudice financier s'élève à 461 198 euros.
La société Transalliance conteste le taux de marge brute retenu par la société Transports Tendron dans son évaluation (50 %), mais ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'absence de pertinence de celui-ci au regard du secteur de transport concerné. Le taux de marge retenu est par ailleurs calculé sur la moyenne des années précédentes conformément aux données fournies par la société d'expertise comptable Orcom dans son attestation en date du 30 août 2022.
Pour limiter l'indemnisation de la société Transports Tendron à la somme de 100 000 euros, le tribunal de commerce de Nancy retient à juste titre sur la base du document susvisé que le chiffre d'affaires réalisé par la société Transports Tendron sur le réseau 'Transadis' au cours de l'exercice 2016 était déjà en baisse de 19 % par rapport à celui réalisé au cours de l'exercice 2015. La société Transports Tendron ne conteste pas par ailleurs que la perte d'activité pour les départements concernés n'a duré que du 1er janvier 2017 au 20 février 2018, si bien que celle-ci ne peut expliquer raisonnablement la perte de 45% de son chiffres d'affaires, telle qu' observée entre les exercices 2016 et 2017.
Aux termes de ses conclusions d'appel, la société Transport Tendron conteste l'évaluation de son préjudice financier par le tribunal de commerce de Nancy. Elle fait valoir que celle-ci ne tient pas compte du fait que les premiers mois de l'année (correspondant à la période indemnisée) sont les plus importants de l'année. Elle ne produit cependant aucun élément comptable permettant d'apprécier le montant de son chiffre d'affaires par mois. Elle fournit pas davantage aucun élément permettant à la cour d'apprécier la part représentée exclusivement par les départements 91 et 94 concédés par la société Transalliance sur les exercices précédents en comparaison de son chiffre d'affaire global.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 100 000 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 19 juillet 2019, date de l'assignation.
En ce qui concerne le non-respect par la société Transalliance du préavis fixé à l'article 3.6 de l'accord de coopération, la société Transports Tendron justifie avoir subi un préjudice correspondant la perte de sa marge brute rapportée sur une durée de neuf mois, étant observé qu'elle ne conteste pas que la société Transalliance a respecté un préavis de trois mois conformément à son courrier de notification en date du 7 février 2018.
Ainsi, sur la base du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé depuis l'accord de coopération conclu entre les parties, en retenant un taux de marge brute de la société Transports Tendron de 50%, la marge brute annuelle pour l'exercice de l'année 2018 est évaluée à la somme de 940 611 euros, correspondant à 50 % de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés. La société Transport Tendron justifie dans ces conditions d'un préjudice de 705 458 euros (soit 9/12 de 940 611 euros).
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 705 458 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 19 juillet 2019, date de l'assignation.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes susvisées dès lors que ces derniers sont dus au moins sur une année entière.
La société Transports Tendon sollicite en dernier lieu la condamnation de la société Transalliance au paiement des sommes respectives de 35 013 euros et 46 170 euros correspondant à un 'préjudice d'actualisation' calculé sur la base des indemnisations qui lui ont été précédemment allouées. Elle considère en effet avoir subi un préjudice économique complémentaire, dans la mesure où elle a été privée jusqu'à présent des sommes venant réparer l'intégralité de son préjudice financier.
C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le tribunal de commerce de Nancy a débouté la société Transports Tendron de ses dernières demandes, et ce, après avoir relevé qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires sur les sommes allouées à compter du 19 juillet 2019, ainsi qu'à la capitalisation de ces derniers ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les demandes accessoires :
La société Transalliance est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est déboutée de ses demandes formées devant le tribunal et la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 12 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Translliance est condamnée à payer à la société Transports Tendron la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 691 349 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, en réparation du préjudice subi au titre de la violation de l'article 3.6 de l'accord de coopération ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 705 458 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 19 juillet 2019, en réparation du préjudice subi au titre de la violation de l'article 3.6 de l'accord de coopération ;
Déboute la société Transalliance de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transalliance à payer à la société Transports Tendron la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transalliance aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la chambre commerciale Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en onze pages.