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Cour d'appel, 07 juillet 2025. 25/00819

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00819

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/822 N° RG 25/00819 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDCK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 juillet à 16h30 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2025 à 17H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [N] [P] [R] [C] né le 25 Décembre 2002 à [Localité 1] (CONGO) de nationalité Congolaise Vu l'appel formé le 07 juillet 2025 à 09 h 07 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 07 juillet 2025 à 11h15, assisté de M. POZZOBON, greffière, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu : [N] [P] [R] [C] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits M. [N] [P] [R] [C] a été interpelé et place en garde à vue le 5 mai 2025 pour des faits de violences conjugales. Le contrôle de sa situation administrative a révélé sa situation irrégulière sur le territoire national. Par arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de l'Oise a pris à l'encontre de Monsieur [P] [R] [C] un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi, assortie d'une interdiction de retour de trois ans, notifié le 19 juillet 2023. Le préfet des hautes Pyrénées a pris à son encontre une mesure de placement en rétention. Le 10 mai 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire a ordonné la libération Monsieur [P] [R] [C]. Le 11 mai 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse a suspendu l'exécution de cette ordonnance. Par ordonnance du 12 mai 2025, il a infirmé l'ordonnance et a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé. Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de première instance a prolongé le placement de Monsieur [N] [P] [R] [C] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative pour une durée de 30 jours, décision confirmée par ordonnance du 6 juin 2025. Par requête du 11 juin 2025, M.[P] [R] [C] a sollicité la fin de sa rétention. Par ordonnance du magistrat délégué du premier président de la cour d'appel du 12 juin 2025, cette requête a été rejetée. Le 20 juin 2025, Monsieur [P] [R] [C] a sollicité l'asile. L'Office francais de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a jugé sa demande irrecevable par décision du 23 juin 2025. Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse, a, sur la requête du préfet, ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [N] [P] [R] [C] pour une durée de 15 jours, Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juillet 2025 , ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [N] [P] [R] [C] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [N] [P] [R] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 juillet 2025 à 9 h 08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en faisant valoir que l'obstruction de l'intéressé à l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas démontrée, qu'aucune menace à l'ordre public n'est démontrée et qu'une demande d'asile présentant un caractère suspensif a été déposée. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 juillet 2025 ; Vu l'absence du préfet des Hautes Pyrénées, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au soutien de sa demande, l'administration fait valoir que l'intéressé n'a présenté une demande d'asile que dans le seul but de faire obstacle à l'éloignement. Elle ajoute que l'intéressé présente une menace actuelle pour l'ordre public. En l'espèce, [N] [P] [R] [C] a présenté le 20 juin 2025 une demande d'asile qui a été déclarée irrecevable, comme étant tardive, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Contrairement à ce que soutient M.[P] [R] [C], la décision d'irrecevabilité rendue par l'OFPRA le 23 juin 2025, comme les justificatifs de la notification de cette décision à l'intéressé sont bien versés au dossier. Le caractère manifestement irrecevable qui résulte de ce que cette demande a été formée très largement hors délai, alors que l'intéressé avait été informé de ses droits et placé en situation de les faire valoir dès le placement en rétention, démontre que cette demande n'a été formée que dans le seul but de faire obstacle à l'éloignement. La condition posée au 2°, b du texte susvisé est donc remplie. Il suffit en outre de constater que l'administration qui avait annulé une première demande de routing après que l'intéressé eut formé une demande d'asile, a, dès que la décision d'irrecevabilité a été rendue, formé une nouvelle demande de sorte que rien ne permet de retenir que l'éloignement ne pourra être réalisé dans le délai de la rétention qui reste à courir. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [P] [R] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciare de Toulouse du 4 juillet 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [N] [P] [R] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR I. MARTIN DE LA MOUTTE.

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