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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-16.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.804

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., 2 / Mme Annick Z... son épouse, demeurant ensemble à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit de Mme Line A..., demeurant à Paris (5e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 1991), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Y..., précédents propriétaires d'un appartement donné à bail à Mme A..., ont perçu un loyer majoré de 50 % pour insuffisance d'occupation ; que Mme A... a, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948, cessé de régler cette majoration après avoir atteint l'âge de 70 ans ; que les époux X..., acquéreurs de l'appartement ont fait délivrer un congé au visa de l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948 ; que Mme A... a assigné les époux X... pour faire annuler ce congé ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la loi du 6 juillet 1989 ne peut être considérée comme une loi interprétative de la loi, faute de contenir une disposition expresse la qualifiant ainsi ; que son article 38-1 ne peut davantage être qualifié de disposition interprétitive par nature dès lors qu'il déroge expressément à la législation antérieure dont l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948 autorisait le bailleur à se prévaloir de la déchéance du droit au maintien dans les lieux pour insuffisance d'occupation, sans prévoir aucune exception en faveur des locataires de plus de 70 ans, ainsi qu'en atteste le terme "nonobstant" ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ainsi que l'article 2 du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui s'abstient de répondre au chef des conclusions des époux X... qui avait fait valoir "qu'en tout état de cause, notamment par application de l'article 1165 du Code civil, si par impossible on considérait que l'existence de l'accord intervenu pour la majoration du loyer par les précédents propriétaires implique une renonciation à invoquer l'insuffisance d'occupation, cette renonciation ne saurait constituer une charge réelle de l'immeuble transmissible jusqu'à la vacance du local loué, ce, en l'absence d'un texte instituant cette charge" ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que les dispositions de l'article 38-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui ont complété l'alinéa 5, de l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948, revêtaient un caractère interprétatif des dispositions anciennes dès lors qu'elles se bornaient à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant, qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, avaient un effet rétroactif et devaient s'appliquer dans l'instance en cours, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en relevant que ces nouvelles dispositions pouvaient être invoquées par Mme A... à l'encontre des époux X... dès lors que le régime du droit au maintien dans les lieux était attaché au local lui-même ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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