Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00436 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFLJ
Minute N° 25/00144
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : //
Assesseur salarié : M. [K] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie CONTE JANSEN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [U]
Procédure :
Date de saisine : 16 janvier 2024
Date de convocation : 4 juillet 2024
Date de plaidoirie : 19 décembre 2024
Date de délibéré : 20 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 16 janvier 2024 par Monsieur [X] [E] en contestation de la date de consolidation au 16 juin 2023 attribuée par la [11] des suites de l’accident du travail du 21 janvier 2021,
Vu le recours formé le 13 février 2024 entre les mêmes parties et pour le même objet,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet de la [8] du 30 novembre 2023,
Vu les dernières écritures de Monsieur [E] (conclusions) et celle de la caisse du 16 décembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 19 décembre 2024, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire, et la mise en délibéré au 20 février 2025,
Vu l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les recours enregistrés sous les numéros 24/00436 et 24/00485 sont pendants pour le même objet et les mêmes parties (contestation des rejets implicite et explicite de la [8]) ; Qu’il y a lieu de les joindre sous le numéro 24/00436,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu que la contestation porte sur une question d’ordre médical à savoir la date de consolidation attribuée à Monsieur [X] [E] des suites de l’accident du travail su 16 juin 2023 ;
Que les pièces et arguments produits par le demandeur, notamment les avis médicaux, sont de nature à établir un doute sur la justification de la date de consolidation retenue,
Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation une mesure d’instruction préalable,
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [9] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00436 et 24/00485 sous le numéro 24/00436,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [L] [S], centre hospitalier d’[Localité 6] – service orthopédie – [Adresse 4] (expert près la cour d’appel de [Localité 12]) avec pour mission :
-de procéder à l’examen de Monsieur [X] [E],
-de se faire remettre par les services de la [10] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
-de dire si l’état de Monsieur [X] [E] pouvait être considéré comme consolidé au 16 juin 2023 des lésions strictement imputables à l’accident du travail du 21 janvier 2021,
-le cas échéant, de donner son avis la date de consolidation attribuée à Monsieur [X] [E] du fait des seules lésions imputables à l’accident du travail du 21 janvier 2021,
-de déterminer l’existence d’un état antérieur et de dire si celui-ci a été révélé/aggravé par l’accident du travail du 21 janvier 2021,
-dans l’hypothèse où un état antérieur aurait été révélé/aggravé par l’accident, de dire à partir de quand cet état antérieur a recommencé à évoluer pour son propre compte,
JUGE que conformément à l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[11]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
JUGE que l’affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l’expert et conclusions des parties,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment