Cour d'appel, 25 février 2014. 12/00845
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00845
Date de décision :
25 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 Février 2014
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00845.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 458
APPELANTE :
LA SARL ST PATERNE COIFFURE, prise en la personne de son gérant
M. Jean X...
...
72610 SAINT PATERNE
représentée par Maître Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENÇON
INTIMEE :
Madame Corinne Y... épouse Z...
...
61250 CONDE SUR SARTHE
représentée par Maître Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z... a été embauchée par la société St Paterne Coiffure en qualité de coiffeuse par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 28 novembre 2008.
Le contrat de travail a prévu que Mme Z... percevrait une rémunération égale à 53 % du salaire brut mensuel garanti, auquel s'ajouterait 15 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par elle.
Par avenant du 28 janvier 2011, le mode de calcul de sa rémunération mensuelle a été modifié de la façon suivante : " coefficient 160 x 53 % + 13, 04 % du chiffre d'affaire TTC réalisé par Mme Z.... Le total de la rémunération ne pouvant être inférieur au coefficient 160 ".
Mme Z... a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable par lettre du 30 juin 2011.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 juillet 2011 motivée de la façon suivante :
" (...) Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, à savoir :
Vol dans l'entreprise : en effet, nous avons constaté que vous avez mis à votre ordre des chèques établis par des clientes (2 chèques sans ordre endossés par vous et un chèque à l'ordre du salon surchargé à votre ordre). Lors de votre entretien, vous avez reconnu avoir inscrit votre nom sur les chèques en les encaissant à votre profit. En revanche, vous avez nié avoir falsifié le chèque établi à l'ordre du salon, à savoir, que la surcharge n'était pas votre écriture alors même que ledit a bien été crédité sur votre compte.
Ces faits fautifs, que vous avez reconnus, sont intolérables et constituent une cause réelle et sérieuse du licenciement ".
Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en contestation du licenciement et paiement de diverses sommes, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'un rappel de salaire.
Par jugement du 21 mars 2012, le conseil a :
. " Dit que le licenciement pour faute grave de Mme Z... repose sur une cause réelle et sérieuse " ;
. Condamné la société St Paterne Coiffure à verser à Mme Z... :
. 10 095, 66 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la part variable de rémunération définie par l'avenant au contrat de travail ;
. 1 009, 56 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011, date du bureau de conciliation ;
. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
. Ordonné exécution provisoire ;
. Condamné la société St Paterne Coiffure aux dépens.
La société St Paterne Coiffure a relevé appel et Mme Z... a relevé appel incident.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société St Paterne Coiffure sollicite la confirmation du jugement sur le licenciement mais son infirmation sur le rappel de salaire et demande à la cour de débouter Mme Z... de ses demandes.
Elle soutient essentiellement, sur le licenciement, qu'il est constant que deux chèques ont été complétés par Mme Z... à son ordre alors qu'ils étaient destinés à la société, et qu'un troisième a été surchargé et encaissé par Mme Z... dont les explications confuses ne sauraient être retenues, et qu'ainsi la faute grave est constituée.
Elle estime que les faits ne sont pas prescrits puisqu'il lui a fallu attendre la confirmation, par sa banque, le 25 mai 2011, de l'encaissement du troisième chèque et l'envoi de la copie de celui-ci, pour avoir la preuve de son détournement et de sa falsification.
Sur le rappel de salaire, elle explique que la part variable ne s'ajoute pas au salaire basé sur le coefficient 160 mais au salaire de base coefficient 160 x 53 % et que lorsqu'on fait le calcul, il s'avère que Mme Z... n'a jamais réalisé un chiffre d'affaires suffisant pour permettre une rémunération supérieure au minimum garanti du salaire au coefficient 160, ce dont il résulte que Mme Z... ne peut prétendre à aucun rappel de salaire.
Dans ses dernières écritures, déposées le 6 novembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme Z... demande à la cour de :
. Dire que les faits invoqués par la société St Paterne Coiffure étaient prescrits au moment où elle a engagé la procédure disciplinaire à son encontre ;
. Sur le fond, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamner la société St Paterne Coiffure à lui payer :
. 1 511, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 151, 19 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 516, 56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 13 607, 46 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 10. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts ;
. Confirmer le jugement pour le surplus ;
. Condamner la société St Paterne Coiffure à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance, sur le licenciement, que les faits sont prescrits et, sur le fond, que la faute grave n'est pas établie.
Elle explique que, le 19 mars 2011, elle a coiffé plusieurs personnes dont Mmes A... et B... qui lui ont remis chacune un chèque sans ordre ; que, le même jour, deux amies, Mmes C... et D... sont venues au salon pour lui remettre chacune un chèque de participation à un cadeau collectif, sans ordre également et d'un montant respectif de 43 et 24 euros ; qu'elle a commis une confusion en portant, par erreur, son nom sur les chèques de Mmes A... et B... qu'elle a pris soin de ne pas ranger avec les autres chèques des clientes du salon de coiffure ; qu'à la fin de sa journée de travail, elle a pris la caisse pour faire les comptes et déposer chèques et espèces en banque le lundi matin ; qu'en faisant ses comptes, elle s'est aperçue que les chèques remis par ses amies se trouvaient dans la caisse du salon de coiffure ; qu'elle s'est alors rendu compte de sa confusion et, par la même occasion, du fait qu'elle avait oublié les chèques de Mmes B... et A... au salon de coiffure ; que le 20 mars 2011, M. X..., gérant de la société St Paterne Coiffure, a trouvé les deux chèques oubliés par Mme Z... dans le salon et les a conservés sans laisser aucune indication ni l'en informer ; que ce n'est que le jour de l'entretien préalable, qu'elle a appris que les chèques n'étaient pas perdus puisque c'était son employeur qui les détenait ; qu'après qu'elle a contacté Mme A..., celle-ci a adressé un nouveau chèque au salon de coiffure ; que la concluante l'a conservé pendant un certain temps puis a décidé de l'encaisser et dans le même temps émettre elle-même un chèque au profit du salon de coiffure en pensant que si elle retrouvait le chèque perdu il lui suffirait de le détruire puisqu'elle avait déjà versé les fonds à son employeur ; qu'elle a donc porté son nom en surcharge sur le second chèque de Mme A... et, dans le même temps, a émis un chèque de 48 euros au profit du salon de coiffure en présence de sa responsable Mme F... ; qu'elle affirme n'avoir pas volé son employeur.
Sur le rappel de salaire, elle soutient que la décision du conseil de prud'hommes est fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Sur la prescription :
Attendu que la société St Paterne Coiffure a reçu le 25 mai 2011, par télécopie du crédit agricole de Normandie, le chèque émis par Mme A... le 28 mars 2011, tiré sur le Crédit Mutuel, dont l'ordre a été modifié par Mme Z... à son profit ;
Que ce n'est qu'à compter de cette date que l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés à la salariée et qu'en conséquence, c'est également à partir de ce moment que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail a commencé à courir ;
Que Mme Z... ayant été convoquée à l'entretien préalable le 30 juin 2011, la prescription n'est pas acquise ;
Sur la faute grave :
Attendu que, comme le relève la société St Paterne Coiffure, il est constant que Mme Z... a rempli à son ordre les chèques de deux clientes, Mme B... et A..., qui étaient destinés à la société et qu'elle a modifié l'ordre, toujours à son profit, du second chèque que Mme A... lui a remis ;
Attendu que, pour justifier son comportement, Mme Z... allègue un certain nombre d'erreurs et de maladresses ; que cependant leur accumulation et les circonstances alléguées enlèvent toute crédibilité à son argumentation ;
Qu'ainsi, il ne peut être retenu qu'elle a rempli par erreur à son ordre les chèques que lui ont remis Mmes B... et A... le 19 mars 2011 ; qu'à cet égard, la cour considère que, compte tenu de leur montant, soit 24 euros et 43 euros, l'affirmation de Mme Z... selon laquelle les chèques, qui seraient à l'origine de sa confusion, que ses amies, Mmes C... et D... lui auraient remis le même jour constituent une participation à un cadeau commun n'est pas plausible ; que, du reste, dans son attestation du 6 septembre 2011, Mme C... évoque une somme ronde de 40 euros, et non de 43 euros, laquelle s'accorde mal avec une quote-part ; que, de plus, ces chèques, que Mme Z... aurait dû, en bonne logique, mettre à l'ordre de la société, ne sont pas produits ; que, de même, il n'est pas crédible d'affirmer que c'est par maladresse que Mme Z... a modifié, également à son bénéfice, l'ordre du second chèque émis par Mme A... avant de l'encaisser et de commettre une nouvelle erreur en émettant un chèque de 48 euros, et non de 43 euros, au profit de la société ;
Attendu que la cour juge au contraire que les griefs sur lesquels la société St Paterne Coiffure s'est fondée pour prononcer le licenciement de Mme Z... sont établis, qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constituent une faute grave ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le rappel de salaire :
Attendu que le mode de calcul du salaire de Mme Z..., dont les parties sont convenues aux termes de l'avenant du 28 janvier 2011 soit " coefficient 160 x 53 % + 13, 04 % du chiffre d'affaire TTC réalisé par Mme Z.... Le total de la rémunération ne pouvant être inférieur au coefficient 160 ", est dépourvu d'ambiguïté ;
Qu'il conduit à retenir que la salariée perçoit 53 % du salaire conventionnel correspondant au coefficient 160 auquel s'ajoute 13, 04 % du chiffre d'affaires TTC qu'elle réalise et que, dans l'hypothèse où le montant atteint en appliquant cette formule n'est pas égal au montant du salaire conventionnel correspondant au coefficient 160, l'employeur doit lui verser ce minimum conventionnel ;
Qu'il ressort des bulletins de paie versés aux débats par les parties et données relatives aux chiffres d'affaires mensuels réalisés par Mme Z... que ces derniers, ajoutés à la somme égale à 53 % du coefficient 160, n'ont pas dépassé le montant du salaire conventionnel qui lui a été versé ;
Que le rappel de salaire que Mme Z... sollicite n'est donc pas justifié ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef, et le jugement infirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DIT que les faits reprochés à Mme Z... ne sont pas prescrits ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société St Paterne Coiffure à verser à Mme Z... la somme de 10 095, 66 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la part variable de rémunération définie par l'avenant au contrat de travail outre celle de 1 009, 56 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme Z... de sa demande en paiement des sommes de
10 095, 66 euros à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ;
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