Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-15.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.317
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 770 F-D
Pourvoi n° W 18-15.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [...] , 75009 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. R..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1153, devenu 1231-6, et 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a fait assigner la société Quatrem devant un tribunal de grande instance pour obtenir le versement d'une rente due en application d'un contrat d'assurance groupe prévoyance garantissant notamment le risque d'invalidité permanente totale souscrit par son employeur auprès de cette société ; que le tribunal a rejeté sa demande par jugement du 12 avril 2012 ; que sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-22.669), par arrêt du 6 décembre 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et condamné la société Quatrem à calculer le montant de la rente due à M. R... en prenant en compte la pension vieillesse pour inaptitude au travail versée par la sécurité sociale et à la lui verser jusqu'à la date de son 65e anniversaire ; que M. R... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer et interprétation, faute pour celle-ci d'avoir condamné la société Quatrem à payer la rente avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Attendu que pour écarter l'existence d'une omission de statuer et débouter M. R... de sa demande visant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de l'assignation, tout en rectifiant le dispositif de l'arrêt en précisant que les intérêts au taux légal courent du jour de l'arrêt, la cour d'appel retient que l'arrêt litigieux a fait le choix, que lui ouvrait l'article 1153-1 ancien du code civil, de faire courir les intérêts légaux dès son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, en application de l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil, s'agissant d'une créance de somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, les intérêts au taux légal étaient dus de plein droit du jour de la sommation de payer faite à l'assureur et que celui-ci avait été mis en demeure de payer par l'assignation, et alors qu'elle ne s'était pas prononcée, dans ses motifs, sur le point de départ des intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a précisé que la société Quatrem était condamnée à payer la rente « avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt », l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la société Quatrem est condamnée à payer la rente avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance, soit le 1er octobre 2010 ;
Condamne la société Quatrem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. R... de sa demande visant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de l'assignation et D'AVOIR dit que l'avant dernière phrase du dispositif de l'arrêt du 6 décembre 2016 sera remplacée, notamment, par le paragraphe suivant : « Condamne la société Quatrem à lui payer cette rente avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil » ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'omission de statuer, M. R... fait valoir qu'il était demandé dans ses conclusions de condamner la société Quatrem à lui payer la somme de 99 305,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation ; que la société Quatrem répond que cette demande méconnaît les dispositions de l'article 1153-1 ancien du code civil, qui, s'agissant d'un arrêt infirmatif et en l'absence de disposition expresse et contraire dans l'arrêt rendu, prévoit que les intérêts légaux courent à compter du prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt litigieux a fait le choix, que lui ouvrait l'article 1153-1 ancien du code civil, de ne pas accorder à M. R... de fixer à compter de l'assignation le point de départ des intérêts légaux ; qu'il ne s'agit donc pas d'une omission de statuer et qu'il convient de débouter M. R... de sa demande à ce titre ;
ALORS, 1°), QUE la chose jugée est renfermée dans le dispositif du jugement, le cas échéant éclairé par ses motifs ; que, dans le dispositif de son arrêt infirmatif du 6 décembre 2016, la cour d'appel s'était bornée à condamner la société Quatrem à calculer, en prenant en compte la pension vieillesse pour inaptitude au travail versée par la sécurité sociale, le montant de la rente due à M. R... et à la lui verser jusqu'à la date de son 65ème anniversaire, sans prendre parti sur la question du point de départ des intérêts assortissant cette condamnation ; que les motifs de cet arrêt étaient également muets sur ce point ; qu'en considérant qu'elle avait tranché ce point pour considérer qu'il n'y avait pas d'omission de statuer, la cour d'appel, qui s'est méprise sur la portée de son précédent arrêt, a violé les articles 463 et 480 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat, et non de l'appréciation du juge, porte intérêts à compter de la sommation de payer constituée par l'assignation en justice ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'une omission de statuer, que, dans son précédent arrêt du 6 décembre 2016, elle avait fait le choix que lui ouvrait l'article 1153-1 ancien du code civil de ne pas accorder à M. R... de fixer à compter de l'assignation le point de départ des intérêts légaux, quand la condamnation de la société Quatrem était le résultat de l'exécution du contrat d'assurance conclu avec M. R... et devait, de ce fait, porter intérêts à compter de l'assignation en justice, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 463 et 480 du code de procédure civile.
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