Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01597 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLPP
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SCCV VILLEJUIF 126 PARIS C/ Société ROSSIGNOL DEMOLITION, Société G CONSTRUCTION, Société MAILYS CONCEPT, Département du VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV VILLEJUIF 126 PARIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 914 209 408, dont le siège social est sis 13 rue Montaigne - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
DEFENDEURS
Société ROSSIGNOL DEMOLITION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 553 774, dont le siège social est sis 214, avenue Gabriel Péri - 78360 MONTESSON
Société G CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 443 740 931, dont le siège social est sis ZA DES COURTILLERAIES, RUE J B COLBERT - 77350 LE MEE SUR SEINE
Société MAILYS CONCEPT, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 752 516 872, dont le siège social est sis 25 BOULEVARD DES ARTISANS - 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
non représentées
Département du VAL DE MARNE, pris en la personne de son Président domicilié en cett qualité en l’Hôtel du département - 94054 CRETEIL
ni comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLEJUIF 126 PARIS a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [U] [O], selon une ordonnance du 18 janvier 2024 (RG N° 23/01629) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 5, 6 et 7 novembre 2024 à la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION, la SARL G CONSTRUCTION, la SARL MAILYS CONCEPT et au département du Val de Marne à la demande de la SCCV VILLEJUIF 126 PARIS, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [U] [O] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle la SCCV VILLEJUIF 126 PARIS a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION, la SARL G CONSTRUCTION, la SARL MAILYS CONCEPT, le département du Val de Marne n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où :
- la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION est en charge du lot démolition,
- la SARL G CONSTRUCTION est en charge du lot gros-oeuvre / terrassements,
- la SARL MAILYS CONCEPT est en charge de la maîtrise d’oeuvre.
En outre, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes au département du Val de Marne.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION, la SARL G CONSTRUCTION, la SARL MAILYS CONCEPT au département du Val de Marne.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SAS ROSSIGNOL DEMOLITION, la SARL G CONSTRUCTION, la SARL MAILYS CONCEPT et au département du Val de Marne l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 (RG N° 23/01629) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [U] [O] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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