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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-13.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.240

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, président Décision n° 10746 F Pourvoi n° P 18-13.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. H... de son recours contre la décision du RSI du 24 août 2012 lui notifiant un solde débiteur de 3 894 euros au titre des cotisations 2009, d'AVOIR validé la contrainte décernée le 14 novembre 2012 par le directeur de la caisse du RSI Auvergne contentieux Sud-Est pour un montant de 3 554 euros, condamné M. H... à payer cette somme à celle-ci, dit que les frais de signification sont à la charge de M. H... ainsi que d'AVOIR débouté M. H... de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi que de ses demandes de condamnation de la caisse du RSI à lui rembourser la somme de 681,62 euros ; AUX MOTIFS QU' il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; qu'en l'espèce, la caisse nationale du Régime Social des Indépendants produit un décompte reprenant : - les arriérés de cotisations de 2006 et 2007 ; - le total des cotisations dues pour les années 2008 et 2009 ; - le total des règlements effectués par M. H... ; que M. H... prétend contester ce décompte par la production de trois avis de régularisation des cotisations 2007 et 2008 ; mais les avis de régularisation qui interviennent en fin d'exercice ont pour but de réajuster les cotisations aux revenus de la période d'exercice considérée et de faire une balance entre les cotisations réellement dues et les prélèvements effectués pendant cette période à titre provisionnel ; que cette balance peut entraîner un excédent de cotisations à payer mais aussi un crédit en faveur de l'assuré ; que pour autant, le solde de cette balance n'emporte pas effacement des arriérés impayés ; que M. H... n'élève aucune autre contestation sérieuse ni sur le montant des cotisations réclamées depuis 2006, ni sur le montant des paiements qu'il a effectués ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa contestation ; ( ) ; que M. H... ne justifie pas de l'existence de la [faute] alléguée à l'encontre du RSI ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE - sur les cotisations 2009 : M. H... a été affilié au RSI du 1er avril 1988 au 31 mars 1989 et du 10 juin 2005 au 31 décembre 2009 au titre d'une activité artisanale ; qu'à la réception du revenu professionnel de M. H..., la RSI des Alpes a procédé au calcul définitif des cotisations de l'année 2009 conformément aux dispositions réglementaires ; que les cotisations définitives pour l'année 2009 se sont donc élevées à la somme de 8 744 euros ; que M. H... affirme avoir payé une somme supérieure au montant des cotisations qui sont réclamées pour 2009, indiquant bénéficier d'une solde créditeur de 681,62 euros ; qu'or, il apparaît que M. H... a manifestement oublié qu'il restait redevable de cotisations et majorations de retard pour les années précédentes - 2005, 2006 et 2009- , dettes dont il avait une parfaite connaissance, des rappels lui ayant été régulièrement adressés par la Caisse ; que dès lors, le RSI des Alpes se trouvait bien fondé à affecter des sommes payées en 2009 par M. H... aux dettes antérieures d'une montant de 4 055,62 euros ; que ces dettes antérieures ayant été soldées de cette manière, il restait affecté à l'année 2009 au titre de l'année 2009 sur la somme de 8 905,62 euros effectivement versée - en ce compris la somme de 1 867,62 euros allouée par la Commission d'Action Sanitaire et Sociale- , la somme de 4 850 euros ; que dès lors, les cotisations définitives pour l'année 2009 s'élevant à 8 744 euros, il restait dû, après déduction de la somme de 4 850 euros, la somme de 3 894 euros ; que c'est cette somme qui lui a été réclamée le 24 août 2012 ; que la contestation de M. H... n'est donc pas fondée ; - Sur la contrainte du 14 novembre 2012 : M. H... demande au Tribunal de constater qu'il n'a pas reçu la mise en demeure préalable, de sorte qu'il y lieu à annulation de la contrainte ; qu'or il est établi que la mise en demeure du 12 décembre 2011 a bien été adressée à M. H... qui l'a reçue, le 20 décembre 2011 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception : LP 2C 049 754 1256 1, présenté à M. H... le 20 décembre 2011 et signé par lui le même jour ; qu'il convient donc de valider la contrainte et de condamner M. H... au paiement de la somme de 3.354 € augmentée des majorations de retard complémentaires ; 1° - ALORS QUE la mise en demeure et la contrainte délivrée à la suite de celle-ci restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en conséquence, elle doit préciser à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'il s'ensuit que les cotisations réclamées par la caisse ne peuvent porter sur une période distincte de celles figurant sur la mise en demeure et la contrainte ; qu'en validant la contrainte délivrée le 14 novembre 2012 par la caisse du RSI à l'encontre de M. H... , suite à la mise en demeure du 12 décembre 2011 qui portait sur la réclamation de cotisations pour l'année 2009 tout en constatant que la caisse du RSI a en réalité justifié la contrainte par des arriérés de cotisations portant sur les années précédentes 2005, 2006, 2007 ce dont il ressort que la période visée par la mise en demeure et la contrainte précitées était erronée et partant que ces actes étaient nuls, la cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-9 et R 244-1 et du code de la sécurité sociale, en leur version applicable au litige ; 2°- ALORS de plus QU'ayant constaté que le montant définitif des cotisations sociales dues au titre de l'année 2009 après régularisation était de 8 744 euros et que M. H... avait effectivement versé à la caisse du RSI , au titre de l'année 2009, la somme de 8 905,62 euros et en validant cependant la contrainte du 14 novembre 2012 portant sur les cotisations de l'année 2009 pour un montant de 3 554 euros au motif inopérant que M. H... aurait été redevable d'arriérés de cotisations, la cour d'appel a encore violé les articles L.244-2, R 244-1 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; 3°- ALORS de surcroît QU'en tout état de cause, selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; qu'ayant relevé que la mise en demeure effectuée par la caisse du RSI avait été adressée à M. H... le 20 décembre 2011 et en validant cependant la mise en demeure pour des cotisations qui seraient restées dues au titre des années antérieures à 2008, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité ; 4°- ALORS ENFIN QU'en affirmant de manière péremptoire, pour valider la contrainte, que M. H... n'élève aucune contestation sérieuse ni sur le montant des cotisations réclamées depuis 2006 ni sur le montant des paiement qu'il a effectués, quand M. H... contestait devoir la moindre somme à la caisse du RSI en démontrant l'absence de réclamations de cet organisme pour les années antérieures 2007 et 2008, l'absence de preuve par la caisse de prétendus arriérés de cotisations, les incohérences des chiffres avancés par le RSI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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