Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-46.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-46.000
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société X... et compagnie, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), 16, place des Epars, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit :
1 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), ...,
2 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est à Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne), zone industrielle, rue Pascal,
3 / de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1990) M. Z... est entré au service de la société X... le 1er mai 1979, en qualité d'agent commercial ; qu'à compter du mois de septembre 1981 en raison de l'état de santé de l'employeur, l'activité de la société a périclité et le salarié n'a plus été payé ;
Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Z... des salaires et remboursement de factures payées pour le compte de l'employeur alors que, d'une part, la cour d'appel a relevé d'office le moyen aux termes duquel M. X... se serait reconnu débiteur de sommes à l'égard de M. Z... ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier de la procédure, que la cour d'appel ait préalablement rouvert les débats afin de mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement ; d'où il suit que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
alors que, d'autre part, en se fondant, pour retenir la qualité de salarié de M. Z..., sur le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 17 novembre 1987 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 avril 1989, décisions rendues sur des demandes différentes, par leur objet et par leur cause, de celles dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens sur lesquels les juges fondent leur décision sont présumés avoir été soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas fondée, pour retenir la qualité de salarié de M. Z..., sur les décisions visées par la deuxième branche du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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