Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Avril 2024
N° RG 22/03963 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXJD
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 8 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS, Me Franck LOYAC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROC ÉDURE
Madame [D] [U] et Monsieur [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 11] 2012, devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (35), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
– [Z] [I], née le [Date naissance 6] 2008 ;
– [C] [I], née le [Date naissance 2] 2010.
Par assignation délivrée le 12 mai 2022, Madame [U] a présenté une demande en divorce.
Le 6 juillet 2022, [Z] et [C] ont été auditionnées, à leur demande et en présence de leur conseil.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté que l’affaire n’était pas en l’état d’être jugée et a renvoyé l’affaire à une mise en état ultérieure. Provisoirement, il a notamment :
– Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 2 janvier 2021 ;
– Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui d'acquitter les charges liées à son occupation ;
– Dit que Madame [U] et Monsieur [I] prendront en charge à hauteur de 360 € pour l'épouse et de 751,25 € pour l'époux, les deux emprunts immobiliers souscrits pour l'acquisition du domicile conjugal, à titre d'avance dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
– Attribué à l'époux la jouissance du véhicule Ford Transit immatriculé sous le numéro [Immatriculation 12], du bateau et de la remorque, à titre gratuit ;
– Constaté que Madame [U] et Monsieur [I] exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs deux enfants [Z] et [C] ;
– Fixé la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile des deux parents ;
– Dit qu'à défaut de meilleur accord, les deux enfants seront accueillis au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes :
> Hors vacances scolaires de Noël et d'été :
* Les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec alternance le vendredi à la sortie de l'école ;
> Pendant les vacances scolaires :
* Pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère, avec la précision que l'alternance en milieu de vacances interviendra le samedi à 18 heures ;
* Pendant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
– Dit qu'il appartiendra à celui des parents qui doit accueillir les enfants de venir les chercher à l'école et au domicile de l'autre parent, au besoin par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance ;
– Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;
– Dit que chaque parent assumera les frais d'entretien courant et d'hébergement des deux enfants à son domicile pendant sa période d'accueil et que les autres frais d'entretien et d'éducation des deux enfants seront partagés par moitié entre eux et au besoin les y condamnons.
Le jour le d'audience d'orientation, le Juge de la mise en état a par ailleurs recueilli par procès-verbal l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 janvier 2024, Madame [U] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
– Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, avec toutes suites et conséquences de droit ;
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
– Constater que Madame [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
– Constater que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
– Fixer la date des effets du divorce au 2 janvier 2021, date de cessation de toute cohabitation et collaboration en application de l’article 262-1 du Code civil ;
– Constater que les époux sont soumis à la Loi française et qu’ils relèvent du régime légal de communauté ;
– Fixer et au besoin condamner Monsieur au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 2 janvier 2021 à l’ordonnance sur mesures provisoires ;
– Fixer le montant de l’indemnité à 880 euros mensuels (huit cent quatre-vingts euros mensuels) dont sera redevable Monsieur [I] à l’égard de l’indivision post communautaire, et condamner le même au paiement, pour la période courant du 2 janvier 2021 au 25 juillet 2022 ;
– Renvoyer les époux pour le surplus à procéder à un partage amiable et à défaut judiciaire ;
En cas de désaccords persistants,
– Désigner en tant que de besoin et avant dire droit tel notaire qu’il plaira avec mission de dresser l’acte de partage et trancher les différents subsistants ;
– Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe en application des articles 372 et suivants du code civil ;
– Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de ses père et mère :
> Durant la période scolaire : une semaine sur deux, avec changement le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, les années paires et inversement les années impaires,
> Durant les petites vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques : Poursuite de l’alternance précitée,
> Durant les vacances de Noël : les vacances de Noël seront partagées par moitié, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires, avec changement le samedi du milieu des vacances à 18heures dès lors que les vacances s’étendent sur 16 jours, étant rappelé qu’elles débutent dès le vendredi soir après l’école
> Durant les vacances d’été :
* les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines non consécutives, premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, inversement les années paires,
* rappeler que les vacances d’été débutent le vendredi suivant la fin des classes et que l’alternance intervient le vendredi soir à 18 heures ;
– Rappeler qu’il appartient au parent qui débute sa période d’aller chercher les enfants chez l’autre parent ;
– Juger que chaque parent assumera les frais d’entretien courant et d’hébergement des deux enfants à son domicile pendant sa période d’accueil et que les autres frais d’entretien et d’éducation seront partagés par moitié ;
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions transmises le 30 octobre 2023, Monsieur [I] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :
– Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, avec toutes suites et conséquences de droit ;
– Fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 25 juillet 2022, à la somme de 720 € par mois ;
– Renvoyer les époux pour le surplus à procéder à un partage amiable de leur régime matrimonial ;
– Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de leur père et mère :
> Durant la période scolaire : une semaine sur deux, avec changement le vendredi après les activités périscolaires, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, les années paires et inversement les années impaires,
> Durant les petites vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques : Poursuite de l’alternance précitée,
> Durant les vacances de Noël : les vacances de Noël seront partagées par moitié, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires, avec changement le samedi du milieu des vacances à 18heures dès lors que les vacances s’étendent sur 16 jours, étant rappelé qu’elles débutent dès le vendredi soir après l’école,
> Durant les vacances d’été :
* Les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines non consécutives, premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, inversement les années paires,
* Rappeler que les vacances d’été débutent le vendredi suivant la fin des classes et que l’alternance intervient le vendredi soir à 18 heures ;
– Rappeler qu’il appartient au parent qui débute sa période d’aller chercher les enfants chez l’autre parent ;
– Juger que chaque parent assumera les frais d’entretien courant et d’hébergement des deux enfants à son domicile pendant sa période d’accueil et que les autres frais d’entretien et d’éducation seront partagés par moitié ;
– Débouter Madame [U] de toutes demandes, fins et conclusions contraires
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 1er février 2024 par ordonnance du 13 juin 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l'ordonnance date du 25 juillet 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [D] [U] et Monsieur [P] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 11] 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [D] [U], le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (56),
- Monsieur [P] [F] [G] [I], le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 janvier 2021 ;
DIT que Monsieur [I] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de la jouissance exclusive du logement familial à compter du 2 janvier 2021 ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [I] à l'égard de l'indivision post-communautaire à 800 € (huit cent euros) par mois ;
CONDAMNE Monsieur [I] au paiement de l'indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire pour la période allant du 2 janvier 2021 au 25 juillet 2022 ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard d'[Z] et de [C] ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, les années paires, et inversement les années impaires ;
- durant les petites vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires ;
- durant les vacances de Noël : les vacances de Noël seront partagées par moitié avec changement le samedi du milieu des vacances à 18heures dès lors que les vacances s’étendent sur 16 jours, étant rappelé qu’elles débutent dès le vendredi soir après l’école :
* les années paires :1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
* les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père ;
- durant les vacances d’été : les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines non consécutives, étant rappelé qu'elles débutent le vendredi suivant la fin des classes et que l’alternance intervient le vendredi soir à 18 heures :
* les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
* les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’aller chercher les enfants chez l’autre parent ;
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien courant et d’hébergement des deux enfants à son domicile pendant sa période d’accueil et que les autres frais d’entretien et d’éducation seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Sans engagement • Annulation à tout moment