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Cour de cassation, 08 avril 2009. 07-44.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.555

Date de décision :

8 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 2007), que M. X..., travailleur handicapé classé C par la COTOREP depuis le 24 janvier 2000, a été engagé le 12 février 2001 par la société Chabrillac, imprimerie d'affiches, en qualité d'attaché administratif logistique ; que le 19 juillet 2001, le salarié a passé la visite médicale d'embauche à l'issue de laquelle il a été déclaré apte sans réserve ni restriction à l'exercice de ses fonctions ; que convoqué à un entretien préalable tenu le 24 juillet, le salarié a demandé un nouvel examen auprès du médecin du travail, qui a conclu de nouveau à son aptitude ; qu'après avoir été licencié pour insuffisance professionnelle le 27 juillet 2001, il a été victime d'un malaise le 20 août pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 323-9-1 du code du travail, qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés dont ceux reconnus comme tels par la COTOREP, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; que le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4 ; qu'il résulte de l'article L. 122-45, alinéa 1, et 5, que le licenciement pour insuffisance professionnelle résultant de l'inadaptation d'un travailleur handicapé à son poste de travail, alors même que l'employeur avait été informé du handicap, constitue un licenciement discriminatoire frappé de nullité ; que M. X... avait fait valoir devant la cour d'appel que, lors de son embauche, la société Chabrillac était parfaitement informée de ce qu'il était classé travailleur handicapé catégorie C par une décision de la COTOREP et que, de ce fait, elle était tenue de lui offrir dès l'embauche un aménagement spécifique de son poste ; qu'il avait encore soutenu que les griefs qui lui étaient faits avaient pour cause unique l'excès d'exigence de son employeur au regard de son handicap, de sorte que son licenciement, discriminatoire, était nul de plein droit ; qu'en statuant sans rechercher, alors même qu'elle y était invitée, si les exigences de l'employeur à l'égard du salarié, malgré les allégements effectués, n'étaient pas causées par son handicap, en sorte que le licenciement trouvait sa seule cause dans ce handicap, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 323-9-1 et L. 122- 45 alinéa 1, 4 et 5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été vu à deux reprises par le médecin du travail qui l'avait déclaré apte au travail de sorte que l'employeur, étant lié par l'avis d'aptitude émis par ce médecin, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir tenu compte d'éléments médicaux portés à sa connaissance plus de six mois après le licenciement ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L.122-45 du Code du travail en réparation du préjudice subi d'un montant de 76.225 euros et de sa demande d'un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS propres QUE suite à une annonce publiée par l'ANPE, Pascal X... a présenté sa candidature au poste d'attaché administratif logistique, offert par la SA CHABRILLAC, décrit comme consistant à suivre les stocks et les expéditions, à établir les bons de livraisons et les étiquettes d'identification des colis et nécessitant des facilités de contacts téléphoniques ; qu'au vu du curriculum vitae joint par l'appelant à sa lettre de motivation, il avait déjà assumé des tâches similaires dans ses précédents emplois ; que Pascal X... a commencé à travailler pour la SA CHABRILLAC le 12 février 2001 ; que par conséquent, il avait eu le temps d'apprécier la réalité de ce poste lorsqu'il a rencontré le médecin du travail à l'occasion de la visite d'embauche subie le 19 juillet 2001 ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause que ce praticien le déclarait apte sans aucune réserve ni restriction ; qu'il n'est pas contesté que face aux erreurs commises par l'appelant et au manque de fiabilité dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées, l'employeur a décidé d'alléger ses fonctions qui étaient dés lors réduites aux tâches les plus simples de fabrication des étiquettes les moins complexes, d'établissement des bons de livraison, de classement des dossiers traités et des doubles des bons de livraison ; que les erreurs perdurant, la SA CHABRILLAC engageait une procédure de licenciement et par courrier en date du 16 juillet 2001, convoquait Pascal X... à un entretien préalable fixé au 24 juillet ; qu'après cet entretien, au cours duquel il avait été avisé par l'employeur des griefs retenus à son encontre et de la perspective possible d'une rupture de son contrat de travail, Pascal X... sollicitait un nouvel examen par le médecin du travail qui avait lieu le 27juillet 2001 de 9h45 à 10h40 (au vu de la fiche de visite), à l'issue duquel le médecin concluait de la manière suivante : «Apte (à revoir à sa demande si nécessaire ou s'il le souhaite)» ; que par lettre du même jour, la SA CHABRILLAC rappelait au salarié l'historique de la relation contractuelle et lui notifiait son licenciement pour le motif suivant : «Malgré ces allégements, vous avez commis ces derniers mois, des erreurs importantes et lourdes de conséquences pour CHABRILLAC : -Début juin 2001 : vous deviez expédier une commande en un lieu précis, le 5 juin avant 12h. Toutefois, vous avez, sans explication, établi plusieurs bons de livraison sur des destinations complètement différentes (7 adresses), au lieu de recopier les indications données dans la lettre d'accompagnement de la commande. Conséquences : notre client nous a appelé pour nous faire part de son mécontentement. Nous avons dû supporter le coût dû au colisage et au port vers les mauvaises destinations, le rappel de tous les colis livrés sur ces mauvaises destinations ainsi que le retirage pour rétablir le stock. Il est probable que notre client nous adresse une demande de dédommagement (ses réclamations nous parviennent généralement avec un temps de décalage, après qu'il ait lui même reçu les plaintes et réclamations des différents magasins). - Mi-juin, nous avons constaté une autre erreur de votre part : Un client nous avait adressé, le 28 mai 2001, deux répartitions pour l'envoi d'affiches : l'une le matin (qui comportait une liste d'adresses à livrer pour le 31 mai et le 1er juin), l'autre, qui y faisait suite, l'après-midi (qui comportait une liste d'adresses à livrer pour les 5,7,8 et 11 juin 2001). Le 13 juin, le client nous a appelé pour nous faire part de son mécontentement : l'un des points à livrer le 5 juin n'a pas reçu sa commande. Votre responsable vous a demandé de vérifier les envois : vous lui avez répondu que vous aviez contrôlé les bons de livraison et que vous n'aviez détecté aucune autre anomalie. Le 14 juin 2001, suite à un nouvel appel de mécontentement du client, votre responsable a opéré la vérification lui même et s'est aperçu que vous n'aviez pas traité la seconde liste envoyée par le client le 28 mai après-midi. Pourtant, là aussi, les instructions du client étaient très claires. Conséquences : nous avons dû envoyer les colis en express, ce qui est plus coûteux que la messagerie à laquelle nous recourons habituellement. Enfin, mijuin, un client nous faisait parvenir un document sous forme de tableaux dans lequel figurait les adresses des points à livrer. L'un des documents portait la mention «adresses à confirmer» : vous deviez vous renseigner pour obtenir les adresses de livraison. Suite à un appel du client nous indiquant que la livraison n'avait pas eu lieu à la date prévue, nous avons constaté que vous aviez envoyé les affiches vers une mauvaise destination. Quand votre responsable vous a demandé comment vous aviez obtenu cette adresse, vous êtes resté évasif et avez répondu que vous ne saviez pas qui vous avait donné ce renseignement. Conséquence : nous avons dû prendre en charge le coût d'une course en région parisienne entre le point de livraison erroné et le point correspondant à la bonne adresse. Au-delà du coût financier, ces erreurs répétées ont des conséquences préjudiciables pour Chabrillac au niveau notamment de l'image de marque de l'entreprise.... Nous sommes contraint de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle» ; que la SA CHABRILLAC produit les bons de commande de ses clients REGIEX Publicité, Secours Populaire Français et DISNEY, ainsi que les rapports établis par les responsables hiérarchiques de Pascal X... objectivant les erreurs commises par lui ; que l'appelant ne discute d'ailleurs ni la matérialité ni la gravité des griefs énoncés ; qu'ainsi, face un salarié déclaré apte par le médecin du travail mais qui est incapable d'accomplir son travail sans erreurs malgré l'allégement de ses tâches, l'intimée ne disposait d'autre alternative que de le licencier en raison de ces erreurs qui lui portaient préjudice financièrement et en terme d'image ; qu'en particulier, il ne peut être reproché à la SA CHABRILLAC de n'avoir pas tenu compte d'éléments qui n'avaient pas été portés à sa connaissance ; qu'à cet égard, la lettre que lui a adressée le médecin du travail, à la demande des époux X..., le 19 février 2002, soit plus de six mois après le licenciement, au terme de laquelle Pascal X... aurait dû être licencié pour des raisons médicales et non pour insuffisance professionnelle «au vu des précisions médicales récemment portées à (sa) connaissance», ne peut manifestement pas être retenue contre l'intimée qui était liée par les avis d'aptitude émis par ce médecin pendant la durée de la relation contractuelle ; qu'il convient de relever que tous les éléments médicaux produits par l'appelant tendant à établir un lien entre les difficultés à assumer son poste et son état de santé ont été établis postérieurement à son licenciement ; qu'au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Pascal X... de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu des dispositions des articles L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement en formant sa conviction au vu des pièces fournies par les parties ; qu'en l'espèce, les erreurs invoquées à l'appui de l'insuffisance professionnelle alléguée au soutien du licenciement sont établies par les pièces versées aux débats par la société CHABRILLAC (pièces N° 4,5 et 6 du défendeur) ; que Monsieur X... ne conteste pas la réalité des difficultés qu'il rencontrait mais invoque le fait que celles-ci étaient directement imputables à son état de santé ; qu'en droit, si le licenciement lié à l'état de santé du salarié est nul, c'est à la condition que l'employeur soit informé de l'existence de troubles affectant l'intéressé et de leur incidence sur le comportement professionnel du salarié ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que la société CHABRILLAC disposait des éléments nécessaires à une telle appréciation ; qu'en effet, l'appréciation de l'état de santé d'un salarié et de son aptitude à un poste de travail relève de la compétence du médecin du travail ; que Monsieur X..., vu, à deux reprises par le médecin du travail, a été déclaré apte à son poste ; que lors de la première visite, M. X... était déjà affecté à son poste depuis une semaine ; que lors de la seconde visite, l'entretien préalable au licenciement avait déjà eu lieu ; que le médecin du travail qui a examiné M. X... ne pouvait donc qu'être informé de la situation du salarié dans l'entreprise en particulier à l'occasion de l'examen du 27juillet 2001 ; qu'or, il ne peut qu'être souligné que, si ce médecin a indiqué près de sept mois plus tard que le licenciement aurait dû, selon lui, intervenir pour raison médicale, aucune des réserves figurant sur le courrier du 19 février 2002 n'avait été émise dans le certificat que ce même médecin a établi le 27 juillet 2001 puisqu'il est seulement mentionné «apte (à revoir à sa demande si nécessaire ou s'il le souhaite)» ; que, compte tenu de ces deux avis d'aptitude formulés par le médecin du travail, la société CHABRILLAC ne pouvait en aucun cas procéder à un licenciement pour inaptitude, celui-ci étant encadré par les dispositions impératives des articles L.122-4-4 et R.241-51-1 du Code du travail ; (…), que, par conséquent, il sera considéré que le licenciement notifié le 27 juillet 2001 repose sur une cause réelle et sérieuse et Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions. ALORS QU'il résulte de l'article L.323-9-1 du Code du travail, qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés dont ceux reconnus comme tels par la COTOREP, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; que le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4 ; qu'il résulte de l'article L.122-45 alinéa 1 et 5 que le licenciement pour insuffisance professionnelle résultant de l'inadaptation d'un travailleur handicapé à son poste de travail, alors même que l'employeur avait été informé du handicap, constitue un licenciement discriminatoire frappé de nullité ; que Monsieur X... avait fait valoir devant la Cour d'appel que, lors de son embauche, la société CHABRILLAC était parfaitement informée de ce qu'il était classé travailleur handicapé catégorie C par une décision de la COTOREP et que, de ce fait, elle était tenue de lui offrir dès l'embauche un aménagement spécifique de son poste ; qu'il avait encore soutenu que les griefs qui lui étaient faits avaient pour cause unique l'excès d'exigence de son employeur au regard de son handicap, de sorte que son licenciement, discriminatoire, était nul de plein droit ; qu'en statuant sans rechercher, alors même qu'elle y était invitée, si les exigences de l'employeur à l'égard du salarié, malgré les allégements effectués, n'étaient pas causées par son handicap, en sorte que le licenciement trouvait sa seule cause dans ce handicap, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.323-9-1 et L.122-45 alinéa 1, 4 et 5 du Code du travail. SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande formée à titre subsidiaire de dommages-intérêts fondée sur l'article 1384 alinéa 5 du Code civil en réparation du préjudice subi d'un montant de 76.225 euros et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile d'un montant de 1.500 euros. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. AUX MOTIFS adoptés QUE, selon contrat de travail à durée indéterminée conclu par écrit le 9 février 2001 à effet au 12 février 2001, Monsieur Pascal X... a été engagé au poste d'attaché administratif logistique (Groupe V B de la Convention Collective Nationale des Imprimeries de Labeur et des Industries Graphiques) par la société CHABRILLAC qui emploie habituellement plus de 11 salariés ; (…) qu'au cours de l'exécution de son préavis, le 20 août 2001, Monsieur X... a subi un malaise sur le lieu de travail ; qu'après être retourné à son domicile, il a été hospitalisé en neuro-chirurgie ; que Monsieur X... présente des séquelles importantes des suites de ce malaise auquel il a été reconnu le caractère d'accident du travail par la Sécurité Sociale ; (…) ; que, par ailleurs, même si Monsieur Y... atteste des efforts non contestables faits par Monsieur X... pour exécuter correctement ses tâches, il n'est pas démontré que l'employeur disposait à la date du licenciement des éléments nécessaires à l'appréciation de l'origine médicale de ces difficultés ; qu'aucune faute ne peut donc être imputée à la société CHABRILLAC ; que, par conséquent, (…) Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions. ALORS QU'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; qu'il en résulte que la seule survenance d'un accident du travail engage la responsabilité de l'employeur, qui répond pour ses préposés, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; que les premiers juges ont relevé qu'au cours de l'exécution de son préavis, le 20 août 2001, Monsieur X... avait subi un malaise sur son lieu de travail, lequel avait été reconnu comme accident du travail par la sécurité sociale, ce dont il résultait que la société avait commis une faute à l'encontre de celui-ci ; qu'en confirmant néanmoins la décision des premiers juges, qui avaient dit qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société CHABRILLAC, la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. ALORS en tout cas QU'au nombre des obligations contractuelles de l'employeur figure l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que lorsque l'employeur impose unilatéralement au salarié un rythme excessif de travail et un planning irréalisable, ne tenant pas compte ni de sa définition de poste, ni de ses compétences, il commet une faute de nature à rendre dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié sanctionné pour insuffisance professionnelle et à engager sa responsabilité contractuelle ou, s'il s'agit de l'un de ses préposés, sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1184 alinéa 5 du Code civil ; que la Cour d'appel et le Conseil de prud'hommes ont débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts, sans rechercher, comme ils y étaient pourtant invités, si la société CHABRILLAC n'avait pas commis de faute en lui assignant des tâches trop lourdes au regard de son handicap ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard du texte susvisé.

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