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Cour de cassation, 18 novembre 1988. 87-16.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.067

Date de décision :

18 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur André C... ; 2°/ Madame Marie-Juliette F... épouse C..., tous deux domiciliés ... (Hérault) ; 3°/ Madame Brigitte C... épouse D... ; 4°/ Monsieur Alain Henri C..., tous deux domiciliés ... (Hérault) ; 5°/ Madame Anne-Marie X... veuve C..., domiciliée à Meze (Hérault) ; 6°/ Monsieur Régis C..., domicilié ... (hérault) ; en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section c), au profit : 1°/ Monsieur Christophe B..., domicilié résidence des Mésanges à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault) ; 2°/ Monsieur Daniel E..., domicilié 35, Côteau ensoleillé à Pignan (Hérault) ; 3°/ La compagnie d'assurances ABEILLE PAIX, dont le siège social est à Paris (9ème), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Z..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme G..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand les observations de Me Parmentier, avocat des consorts C..., la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. E... et la compagnie Abeille-paix ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 janvier 1987), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. A... et le cyclomoteur appartenant à M. E..., piloté par Mlle Isabelle C... qui, venant d'une voie sur la gauche entreprenait de virer à droite dans le chemin où circulait l'automobile ; que la cyclomotoriste ayant été mortellement blessée, les consorts C... ont assigné, en réparation de leurs dommages, M. B... ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle envers les consorts C..., M. E... et son assureur, la compagnie Abeille Paix ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts C... de leur demande alors qu'en déduisant l'existence d'une faute de la victime, cause exclusive de l'accident, de la seule circonstance que le conducteur du véhicule adverse n'avait pas commis de faute, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé l'article 4 de la loi n° 85-622 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. de Y..., retient que toutes les constatations effectuées démontrent que la cyclomotoriste ayant perdu le contrôle de son engin et dérapé sur les gravillons faute d'avoir normalement effectué son virage est venue heurter l'automobile de manière imprévisible et irrésistible, dans son propre couloir de circulation ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a pu en déduire, sans renverser la charge de la preuve, que la victime avait commis une faute qui avait été la cause exclusive de l'accident a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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