Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au docteur [B] en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02207 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGKR
N° MINUTE :
Requête du :
17 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître TIROLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Christiane PIERRE, Assesseur
Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02207 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGKR
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2020, Monsieur [F] [V], salarié de la SAS [7] en qualité de gardien d’immeuble a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels (chute dans les escaliers alors qu’il passait la serpillère).
Le certificat médical initial du 5 août 2020 mentionne : « chute escaliers. Douleurs lombaires. Multiples contusions diffuses coude gauche, épaule droite ».
Le salarié a bénéficié d’arrêt de travail et de soins du 5 août 2020 au 28 janvier 2021.
Par courrier du 5 mai 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits en suite de l’accident du 5 août 2020.
Suite au rejet implicite de son recours, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024 à laquelle les parties étaient toutes deux représentées et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, la SAS [7] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] au titre de son accident du 5 août 2020.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les soins et arrêts de travail en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 5 août 2020.
Elle invoque tout d’abord une violation du principe du contradictoire dès lors que malgré son recours devant la CMRA, le rapport médical du médecin conseil de la caisse n’a pas été transmis à son propre médecin conseil. Elle rappelle que la procédure devant la CMRA est une étape obligatoire, que celle-ci a été instituée en vue d’offrir à l’employeur une voie amiable pour pouvoir débattre de la longueur des arrêts avant tout recours devant la tribunal et qu’à cette fin le rapport médical doit être transmis à son médecin conseil afin que celui-ci puisse faire valoir des arguments de façon contradictoire ; qu’en l’absence de transmission du rapport, l’employeur ne peut obtenir une issue amiable de sorte qu’il est justifié de sanctionner cette abstention par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits.
Sur le fond, au soutient de sa demande d’expertise, elle se réfère à la note médicale de son médecin conseil.
En défense, la caisse demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] en suite de son accident du 5 août 2020.
Elle fait valoir qu’elle verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qui sont tous compatibles avec le siège des lésions et sorte qu’elle est fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 5 août 2020 et qu’il appartient à l’employeur de rapport la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que son médecin conseil s’est prononcé à deux reprises sur l’imputabilité des soins et arrêt de travail à l’accident et fait valoir que l’expertise n’est pas de droit et que l’employeur ne peut se contenter d’invoquer de simples doutes sur l’origine professionnelle des lésions médicalement constatées.
En indique en tout état de cause que s’agissant d’un litige d’ordre médical, le tribunal ne saurait se prononcer sans avoir recours au préalable à une expertise médicale.
A l’audience, son conseil ajoute, s’agissant du respect du principe du contradictoire, que la commission de recours amiable n’est pas une juridiction et n’est, à ce titre, pas soumise aux exigences du procès équitable de sorte que l’employeur ne peut invoquer une violation du principe du contradictoire par cette commission au soutient de sa demande d’inopposabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de la SAS [7] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur le respect du principe du contradictoire,
Aux termes des articles L. 142-6 et R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, le médecin-conseil transmet, sans que puisse lui être reproché la violation du secret médical, à la commission médicale de recours amiable, l’intégralité du rapport médical dans un délai de 10 jours à compte de la réception de ce rapport. Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la CMRA transmet ce rapport au médecin mandaté par l’employeur dans un délai de 10 jours tout en informant l’assuré de cette transmission.
Cependant, la cour de cassation juge de manière constante et encore récemment (Cass. 2e civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939) qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais ni l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison ou de consolidation dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, l’employeur sollicitant l’inopposabilité de la prise des arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] en suite de son accident du 5 août 2020 au seul motif que le médecin qu’il a mandaté n’a pas été rendu destinataire du rapport médical, le moyen doit être écarté.
Sur le fond et l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du 5 août 2020,
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
La cour de cassation a récemment jugé (arrêt précédemment cité) que, même en l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours préalable, le juge du contentieux de la sécurité sociale conserve la faculté d’ordonner ou non cette mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, la société [7] verse aux débats la note médicale de son médecin conseil, le docteur [U] qui indique que l’accident du 5 août 2020 a entraîné des contusions diffuses du coude gauche, de l’épaule droite et de la région lombaire sans lésions traumatiques diagnostiquées ni notion de traumatisme crânien.
Elle ajoute que le certificat médical de prolongation du 21 août 2020 fait état de l’apparition d’un trouble moteur du membre inférieur gauche ayant justifié une hospitalisation en neurologie qui a mis en évidence un AVC, qualifié d’ « ischémique » dans le certificat médical du 18 septembre 2020 avec de multiples lésions d’âge différent qui ne peuvent être rattachées à l’accident du 5 août 2020.
Le médecin conclu ainsi que les arrêts de travail postérieurs au 21 août relèvent du seul risque maladie.
Or, ces éléments médicaux clairs, de nature à remettre en cause la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 21 août 2020, justifient que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, confiée à un neurologue, le tribunal ne disposant ni des éléments médicaux ni des connaissances nécessaires pour déterminer si l’AVC ischémique peut être rattaché à l’accident du 5 août 2020.
L’expertise aura lieu sur pièces, Monsieur [V] n’étant pas partie à la présente instance.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [7] recevable ;
ORDONNE, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [T] [B], neurologue, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris ;
Confie au médecin expert ainsi désigné la mission suivante :
informer les parties et leurs médecins conseils de la date à laquelle il entend procéder à la mesure d’expertise afin de se faire remettre l’entier dossier médical par les parties et tous documents médicaux utiles selon calendrier qu’il fixera ;dire si les lésions et troubles mentionnés dans les certificats médicaux de prolongation et en particulier l’ « accident vasculaire cérébral ischémique » ont un lien de causalité avec l’accident survenu le 5 août 2020 à Monsieur [V] ;faire tout commentaire utile sur l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur de monsieur [V] et préciser si celui-ci était connu et/ou symptomatique avant l’accident du 5 août 2020 ;fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441 14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la primaire d’assurance maladie de [Localité 10] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [F] [V] au médecin conseil de la Sas [7] ;
DIT que la SAS [7] devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX09] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
une somme de 1 000 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT que l'expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en un exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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