Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-12.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.805
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° R 18-12.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... V..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V... et de la société Mutuelles du Mans assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er mars 2016), que, suivant acte authentique du 22 décembre 2006, reçu par M. X... avec le concours de Mme V... (le notaire), assistant M. F... (l'acquéreur), M. K... (le vendeur) a cédé à ce dernier un fonds de commerce de bar-discothèque ; que, la commission de sécurité de la commune ayant émis un avis défavorable au fonctionnement de l'établissement en lui imposant l'exécution de travaux, l'acquéreur a assigné le notaire et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui lui impose d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique ; qu'en déboutant l'acquéreur de ses demandes fondées sur la violation de son obligation de conseil par le notaire, dont l'acquéreur avait spécialement requis l'assistance, au motif inopérant qu'une clause de style mentionnait que l'acquéreur avait « parfaite connaissance de l'état (des) installations et avoir pu, personnellement ou avec l'assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les réglementations en vigueur » ou encore qu'il déclarait « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard » sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le notaire démontrait avoir informé son client de la portée d'une telle clause et des risques qu'elles comportaient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de toute réponse au moyen pris de ce que le notaire avait manqué à son obligation de conseil en se satisfaisant d'une déclaration orale du vendeur pour renoncer à exiger l'insertion au compromis de dispositions limitant les risques en cas de défaut de conformité, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait déclaré connaître l'état des installations et avoir pu, personnellement ou avec l'assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec la réglementation en vigueur, et, s'agissant de la conformité de ces installations, en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard, pour en déduire que les conséquences de ces énonciations pouvaient être appréciées par l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a fait ressortir que les termes clairs et précis de cette clause n'exigeaient pas une explication spécifique de la part du notaire, justifiant légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. F....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. F... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Me V..., notaire ;
AUX MOTIFS QUE le notaire est professionnellement tenu de veiller à l'efficacité des actes qu'il établit et d'éclairer les parties sur leurs conséquences ; que, cependant, il n'a pas à renseigner les parties sur l'existence de données de fait dont celui-ci a connaissance ou déclare avoir connaissance ; qu'en l'espèce, M. F... a déclaré « avoir parfaite connaissance de l'état (des) installations et avoir pu, personnellement ou avec l'assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les réglementations en vigueur » ; qu'il ajoutait, « en ce qui concerne la conformité des installations du fonds de commerce cédé au regard de l'ensemble des réglementations applicables aux activités exercées » (...) « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard » ; qu'en l'état de ces énonciations, dont les conséquences pouvaient être appréciées par M. F..., il ne peut être reproché à Me V... un manquement à une obligation de conseil qui était en l'espèce sans objet ;
1°) ALORS QUE le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui lui impose d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique ; qu'en déboutant M. F... de ses demandes fondées sur la violation de son obligation de conseil par Me V..., dont M. F... avait spécialement requis l'assistance, au motif inopérant qu'une clause de style mentionnait que l'acquéreur avait « parfaite connaissance de l'état (des) installations et avoir pu, personnellement ou avec l'assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les réglementations en vigueur » ou encore qu'il déclarait « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard » sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Me V... démontrait avoir informé son client de la portée d'une telle clause et des risques qu'elles comportaient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de toute réponse au moyen pris de ce que Maître V... avait manqué à son obligation de conseil en se satisfaisant d'une déclaration orale du vendeur pour renoncer à exiger l'insertion au compromis de dispositions limitant les risques en cas de défaut de conformité (cf. conclusions p. 4 et 5), la cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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