Texte intégral
Ordonnance N°23/501
N° RG 23/00536 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2LV
J.L.D. NIMES
23 mai 2023
[I]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MAI 2023
Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mai 2023, notifiée le même jour à 16h12 concernant :
M. [X] [I]
né le 22 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 mai 2023 à 16h31, enregistrée sous le N°RG 23/2530 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2023 à 11h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 mai 2023 à 16h12,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [I] le 23 Mai 2023 à 16h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [F], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [X] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [I] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 20 mai 2023 notifié à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 20 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 21 mai 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance prononcée le 23 mai 2023 notifiée à 11h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [I] pour vingt-huit jours.
Monsieur [X] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 mai 2023 à 16h41.
Sur l'audience, il déclare vivre en France depuis 2016 et avoir fait le choix de quitter l'ALGÉRIE pour retrouver sa famille et travailler. Il affirme résider sur [Localité 1] et travailler depuis 7 années. Il indique ne pas être en possession de son passeport et émet le souhait d'engager des démarches auprès des autorités compétentes pour régulariser sa situation.
Son avocat soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature; au cas présent, la personne signataire de la requête en prolongation n'est pas compétente de sorte que la procédure est irrégulière.
Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il souligne pour l'essentiel la situation irrégulière de M. [I] qui ne possède aucun document administratif en cours de validité confirmant son identité. Il expose avoir avisé le consulat concerné le 21 mai 2023 et être en attente d'une réponse.
Le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 mai 2023 à 16h41 par Monsieur [X] [I] sur une ordonnance rendue le 23 mai 2023 à 11h46 a donc nécessairement été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [X] [I] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation qui ne peut être considéré comme un nouveau moyen en appel de sorte qu'aucune irrecevabilité ne sera constatée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 21 mai 2023 par M. [P] [T], secrétaire général adjoint, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 3 mai 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions. Est néanmoins produit un tableau de permanences confirmant l'empêchement de M. Le préfet.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [I] soutient qu'il réside sur [Localité 1] et qu'il travaille depuis 7 années dans une activité de restauration. Il soutient que sa soeur est en possession de son passeport qu'il n'a pu récupérer. Il refuse de retourner vivre dans son pays d'origine.
En l'espèce, Monsieur [X] [I] est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour qui lui a été notifiée le 20 mai 2023.
Malgré la parfaite connaissance de cette obligation, l'intéressé se maintient sur le territoire depuis plus de 7 ans et ne justifie nullement avoir engagé des démarches en vue de retourner vivre dans son pays ce qu'il refuse.
Il ne justifie pas non plus d'une situation financière qui lui permettrait d'assurer ce retour par ses propres moyens.
Enfin, il ne justifie d'aucune adresse ou résidence fixe même s'il déclare vivre chez sa copine ce dont il ne justifie pas de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation.
Parallèlement, l'administration explique avoir engagé les démarches utiles à son retour et avoir ainsi contacté le consulat concerné le 21 mai 2023 dont il attend un retour.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [X] [I] doit intervenir à bref délai.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR :
Monsieur [X] [I], présent irrégulièrement en France, est dépourvu d'adresse et de domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays qu'il refuse d'ailleurs. Il n'est en possession d'aucun document d'identité en cours de validité.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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