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Cour de cassation, 24 février 2016. 15-16.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.242

Date de décision :

24 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10078 F Pourvoi n° Q 15-16.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [T] [I] épouse [H], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [K] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [I], de Me Le Prado, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en ce qui concerne la prestation compensatoire, et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté la demande de Mme [T] [I] tendant à percevoir une prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « sur la prestation compensatoire : Que selon les dispositions de l'article 270 du Code civil le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de retraite ; Qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; Que la durée du mariage au jour du prononcé du divorce est de 8 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 5 ans et demi jusqu'à l'ordonnance de non conciliation ; Qu'à ce jour M. [K] [H] est âgé de 57ans et Mme [T] [H] de 50 ans ; Que l'enfant du couple est mineur et à la charge de Mme [T] [I] ; Que M. [K] [H] a eu deux enfants d'une précédente union, qui sont majeurs et indépendants ; Que Mme [T] [I] a eu un enfant issu d'une précédente union, qui est majeur et indépendant ; Que la situation des époux, qui ont chacun produit une attestation sur l'honneur, est la suivante : - Mme [T] [I] a occupé à compter du 18 avril 1983 un emploi au sein de la société Axa notamment à [Localité 2], puis à compter du 31 juillet 2012, à [Localité 3] ; qu'ainsi elle a perçu en 2012, un cumul annuel de 30.204 euros, soit 2.517 euros par mois, ainsi qu'il résulte de l'avis d'impôt 2013 ; qu'elle n'a pas produit son bulletin de salaire de décembre 2013 ou son avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 ce qui aurait permis de connaître son revenu net moyen mensuel avant qu'elle ne décide d'exercer une activité d'autoentrepreneur à compter du 9 janvier 2014, estimant qu'elle n'avait aucune perspective d'évolution chez la société Axa, qui par courrier du 2 avril 2014 lui a accordé, suite à sa demande, à compter du 5 avril 2014 un congé d'un an reconductible ; Qu'elle justifie, depuis, exercer à son domicile au [Adresse 2] (67) une activité de praticienne de radiesthésie, magnétisme, harmonisation énergétique et de géobiologie ; que selon ses déclarations au régime social des indépendants, elle a déclaré un chiffre d'affaires pour son 1er trimestre d'activités de 3.556 euros et au dernier trimestre 2014 de 2.750 euros ; Qu'outre les charges de la vie courante, elle règle un loyer mensuel de 620 euros, provisions sur charges comprises, selon le bail du 26 janvier 2013, et un crédit dont l'échéance mensuelle s'élève à la somme de 388,56 euros et s'achèvera le 5 mai 2015 ; Que Mme [T] [I] n'a produit aucun document sur ses droits prévisibles à la retraite ; - M. [K] [H] en tant que chef d'entreprise, gérant de la société [H] et Cie, selon l'attestation du cabinet JLA Audit, a perçu en 2012 un cumul annuel de revenus de 91 625 euros, soit 7 635 euros par mois, et a également eu des revenus fonciers à hauteur de 27 811 euros (soit 2 317 euros par mois) soit un revenu moyen net mensuel de 9 952 euros ; que selon sa déclaration sur les revenus 2013, il a perçu des salaires à hauteur de 91 635 euros, et un cumul de revenus fonciers de 28 284 euros soit un revenu net moyen mensuel de 9 993 euros ; Qu'outre les charges usuelles de la vie courante, il fait face à un loyer de 962 euros par mois établi par la quittance de loyer de novembre 2011 et à un crédit de 389,53 euros s'achevant le 4 juin 2016 ; qu'il n'est pas contesté qu'il remboursait des crédits pour l'acquisition de l'ancien domicile conjugal, mais qui ne sont plus d'actualité puisque M. [K] [H] précise dans sa déclaration sur l'honneur que le bien indivis a été vendu le 4 octobre 2013 ; Qu'au 31 décembre 2012, ses avoirs étaient d'un montant total de 70.631 euros ; Que M. [K] [H] n'a produit aucun document sur ses droits à la retraite ; Concernant le patrimoine immobilier du couple Que selon la déclaration sur l'honneur de M. [K] [H], le couple a vendu l'ancien domicile conjugal, bien indivis, le 4 octobre 2013, pour une somme de 200 000 euros, étant précisé que pour la construction de ce bien, M. [K] [H] a versé des apports personnels ; qu'il est propriétaire d'un bien propre non évalué ; Que Mme [T] [I] a travaillé à mi-temps de 2003 à 2007, puis à 80% jusqu'en 2011, puis à 90%, puis à 76% suivant l'avenant au contrat de travail du 7 février 2013 ; que contrairement à ses écritures, il apparaît que sa carrière chez Axa a toujours évolué financièrement, son cumul de revenus ayant été en 2008 de 20 329 euros, en 2009 de 24 266 euros, en 2011 de 28 788 euros, et en 2012 de 30 204 euros et ce alors même qu'elle ne travaillait pas à temps plein ; que ce travail à temps partiel lui a notamment permis de réaliser son souhait de suivre une formation sur trois ans pour pratiquer son activité actuelle ; que la baisse de ses revenus dans le cadre de son activité d'autoentrepreneur résulte, par conséquent, d'un choix personnel dont M. [K] [H] ne saurait subir les conséquences ; que d'autre part, Mme [T] [I] a la possibilité de reprendre son activité à la société Axa si son activité actuelle ne lui apportait pas les revenus espérés par elle ; Que par ailleurs, contrairement à ses écritures, Mme [T] [I] a quitté la région parisienne pour se rapprocher de son compagnon, M. [F] [V], qui exerce la même activité de santé humaine non classée depuis le 1er mars 2011, et avec lequel elle entretient une liaison antérieure à son départ pour [Localité 1], comme le révèle le rapport de M. [R] [Z], détective en date du 15 janvier 2012 ; qu'il est établi que M. [F] [V] exerce son activité à la même adresse que Mme [T] [I] et en partage les charges ; Que la cour ne peut tenir compte de la durée de vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire puisque cette période n'a fait naître aucune des obligations et des droits résultant du mariage ; que les époux sont séparés depuis plus de trois ans après huit années de mariage ; que Mme [T] [I], qui n'est âgée que de 50 ans, a toujours travaillé et ne justifie pas de difficultés de santé l'empêchant de poursuivre une activité professionnelle ; que s'il existe une certaine disparité dans les conditions de vie respectives des époux, Mme [T] [I] ne démontre pas qu'elle est imputable à la dissolution du mariage ; Que compte-tenu de ces éléments, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fait à sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 70 000 euros et l'en déboutera » ; 1°/ ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent prendre en considération toutes les composantes de leur patrimoine et, notamment, leurs biens propres ou personnels quelle qu'en soit l'origine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, contrairement à Madame [I], Monsieur [H], outre des avoirs « d'un montant total de 70 631 euros », « est propriétaire d'un bien [immobilier] propre non évalué » ; qu'après avoir analysé la seule situation professionnelle de l'épouse, la Cour d'appel a retenu que « s'il existe une certaine disparité dans les conditions de vie respectives des époux, Mme [T] [I] ne démontre pas qu'elle est imputable à la dissolution du mariage » ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le patrimoine de l'époux dont elle avait constaté l'existence ni même procéder à une évaluation sommaire de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'exposante, la cour d'appel a retenu que « la baisse de ses revenus dans le cadre de son activité d'autoentrepreneur » résulterait « d'un choix personnel dont M. [K] [H] ne saurait subir les conséquences » ; qu'en se fondant sur cette circonstance antérieure au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait précisément valoir, dans ses écritures d'appel (pp. 16-17, § n° 4), qu'elle avait réduit son activité salariée au cours du mariage, et donc sa rémunération, afin de favoriser l'éducation de l'enfant commun et la carrière de Monsieur [H], au détriment de la sienne ; que pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'exposante, la cour d'appel s'est bornée à relever que « sa carrière chez Axa a toujours évolué financièrement (...) alors même qu'elle ne travaillait pas à temps plein » et qu'elle « n'est âgée que de 50 ans, a toujours travaillé et ne justifie pas de difficultés de santé l'empêchant de poursuivre une activité professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la disparité de ressources des époux n'était pas imputable aux sacrifices professionnels faits par Madame [I] pendant la vie commune pour l'éducation de l'enfant et pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'en retenant encore que son « travail à temps partiel lui a notamment permis de réaliser son souhait de suivre une formation sur trois ans pour pratiquer son activité actuelle », cependant qu'aucune des parties ne prétendait que tel était le cas, la cour d'appel a dénaturé les termes du débat, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QU' en retenant que Madame [I] « n'a pas produit son bulletin de salaire de décembre 2013 ou son avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 ce qui aurait permis de connaître son revenu net moyen mensuel avant qu'elle ne décide d'exercer une activité d'autoentrepreneur », sans s'expliquer sur ses bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2014 versés aux débats et expressément mentionnés dans ses écritures d'appel (p. 11, al. 8 à 12), qui permettaient de connaître ses revenus nets mensuels avant son congé pour création d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.

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