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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-18.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.055

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°/ de M. Raymond Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Jeanine Y..., née B..., demeurant ..., 3°/ de M. Régis Z..., demeurant Cité Majouraou, bâtiment D 12, 40000 Mont-de-Marsan, 4°/ de M. Jacques A... Santo, demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. A... Santo, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que MM. A... Santo et Z... avaient été autorisés à consentir une sous-location à M. X..., qui avait ensuite payé les loyers et remis les clefs, et que la nécessité de travaux de remise en état n'était pas contestée, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il y avait lieu de condamner MM. A... Santo et Carrère au paiement d'une certaine somme et M. X... à les garantir de cette condamnation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz