Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-10.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.048
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Saint-Jean de Maurienne (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Cigna France, compagnie d'assurances, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Cigna France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable le mémoire en défense de la société Cigna France déposé plus de trois mois après la signification du mémoire de M. X..., demandeur au pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 16, 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;
Attendu que la compagnie d'assurance Cigna France a mis fin à son activité pour la branche "risques de particuliers" et en a avisé ses agents généraux, dont M. X..., en leur laissant la faculté de faire souscrire par d'autres assureurs la garantie des risques ainsi abandonnés ; que par la suite M. X... a mis fin à la totalité de son activité pour le compte de la société Cigma France et lui a demandé une indemnité compensatrice tant au titre de l'article 16 du statut des agents généraux d'assurance pour la branche qu'elle avait abandonnée, qu'au titre de l'article 2O pour la cessation de la totalité de son mandat d'agent général ; que la cour d'appel l'a débouté de l'intégralité de ses demandes au motif qu'il s'était rétabli au sens de l'article 26 du statut et ne pouvait dés lors bénéficier d'une indemnité compensatrice ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'agent général d'assurance dont un secteur d'activité a été supprimé par la compagnie d'assurance peut, en application de l'article 16 du statut des agents généraux d'assurance, bénéficier d'une indemnité à raison de la perte des commissions résultant de cette suppression, et cela alors même qu'il se serait rétabli, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il refusé à M. X... tout droit à indemnité à raison de la suppression d'un secteur d'activité par la compagnie d'assurance Cigma France, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Cigna France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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