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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-12.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.819

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10083 F Pourvoi n° F 18-12.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Elisabeth X..., veuve Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à Mme Françoise X..., veuve Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme P..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Elisabeth X... et de M. X..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme Françoise X... ; Sur le rapport de Mme P..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Elisabeth X... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Françoise X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Elisabeth X... et M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Pierre X... et Mme Elisabeth X... tendant à voir déclarer nul le testament reçu par Maître A..., notaire à Yenne, le 31 octobre 2007 au profit de Mme Françoise X... ; AUX MOTIFS QUE l'insanité d'esprit visé par l'article 901 du code civil, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; qu'il est constant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament et qu'elle s'apprécie en fonction de l'état de l'auteur du testament à l'époque où celui-ci a été établi ; qu'en l'espèce, les attestations produites par les consorts X... dont il convient, comme l'a fait le tribunal, d'écarter celles établies par des membres de la famille comme manquant d'objectivité, font état d'une dépendance de Claude X... à l'égard de sa famille qui le prenait en charge (Sandra B..., Virginie C...), de son incapacité à entreprendre seul des démarches pour effectuer une donation (Jean-Louis D..., Sandra B..., Virginie C..., Maurice E...), voire même de prendre une initiative (Josiane F...), ainsi que de sa personnalité influençable (Virginie C...) ; que le caractère probant de ces attestations non circonstanciées, par lesquelles les témoins se livrent à des appréciations personnelles (« je l'imagine difficilement prendre l'initiative de lui-même d'envisager l'idée d'un testament » « je le vois mal à la fin de sa vie prendre des dispositions aussi lourdes avec un notaire » « je suis étonné d'apprendre que M. Claude X... ait pu entreprendre seul des démarches pour une donation » « il ne me semble pas que Claude X... ait eu seul l'initiative de déclarer sa soeur Françoise, sa légataire universelle ») qui laissent sous-entendre que la donataire serait l'instigatrice de ces dispositions testamentaires n'ont pas de caractère probant, et, n'établissent en rien que le testateur était, au moment de la rédaction du testament chez le notaire, sans discernement, et sans conscience de la portée de ses actes ; que la de même manière, l'attestation du docteur G..., qui indique avoir constaté en 2002 2003 que Claude X... présentait probablement des troubles psychologiques se manifestant par un dépendance psychologique avec sa mère n'éclaire en rien sur les facultés psychiques du disposant et sur son état d'esprit en 2007 ; que l'attestation de Mme Lucette H..., qui certifie avoir pu constater par le passé, lorsqu'il était son client, que M. Claude X... n'avait pas toutes ses facultés mentales et était fortement dépendant, est rédigée en termes généraux qui ne permettent pas de la prendre en compte ; que s'il est établi que Claude X... a vécu auprès de ses parents sa vie durant, puis, à la suite du décès de sa mère survenu [...] , avec sa soeur Françoise qui lui a apporté son soutien physique, il n'apparaît pas du tout comme étant un simple d'esprit, et les pièces produites par l'appelante établissent qu'il a fait des études, qu'il était ouvert sur le monde extérieur, qu'il a travaillé dans les entreprises familiales puis au sein des AGF, qu'il a voyagé seul et qu'il gérait seul ses finances ; que le fait qu'il ait subi à l'âge de trois ans une énucléation n'a eu aucune conséquence sur ses capacités mentales et intellectuelles ainsi qu'en attestent les docteurs I..., J..., K..., ophtalmologues ; que par ailleurs, le docteur J..., qui indique avoir appareillé M. Claude X... d'une prothèse oculaire depuis de nombreuses années, certifie que lors des derniers contrôles de son appareillage oculaire, M. Claude X... ayant des difficultés à la marche était accompagné de sa soeur Françoise Z... et qu'il n'a constaté en aucun cas des déficiences mentales ; que le docteur K..., ophtalmologue, qui a suivi M. X... et a communiqué le dossier médical de ce dernier précise qu'il a noté le 15 novembre 2005 le début d'une maladie de Parkinson et qu'il n'a pas relevé de troubles psychiques lors de ses visites à son cabinet dont la dernière était en date du 11 décembre 2007 ; que le docteur L... certifie avoir été le médecin traitant de M. Claude X... de 2011 jusqu'au décès de ce dernier, qu'il ne présentait pas de trouble de la personnalité, pas d'état démentiel, pas de désorientation ni de confusion ; qu'il semblait sain d'esprit et à même de prendre des décisions ; qu'enfin il sera noté que M. Claude X... avait également pris l'initiative de souscrire des assurances vie au profit de chacun de ses frères et soeurs qui ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'ainsi, rien n'établissant que M. Claude X... n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a testé devant notaire en présence de deux témoins, en faveur de sa soeur Françoise Z..., le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le testament ; 1°) ALORS QU'en dehors des incapacités légales frappant les témoins, le juge ne peut écarter une attestation du seul fait qu'elle est établie par un membre de la famille de ceux qui la produisent ; que dès lors en écartant certaines attestations produites par les consorts X... dans la mesure où elles avaient été établies par des membres de leur famille comme manquant par nature d'objectivité, la cour d'appel a violé les articles 201 et 205 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les seuls éléments de preuve produits en première instance, sans examiner les nouvelles pièces versées au débat en cause d'appel ; qu'en l'espèce, en se bornant à examiner les attestations produites en première instance sans examiner les nouvelles attestations de Mme Michèle M... du 15 mai 2017, de Mme Léone N... du 13 juillet 2017 et de M. Didier O... du 19 mai 2017 produites en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.

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