Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 juillet 2025. 21/08054

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08054

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 03 JUILLET 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08054 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM6S Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F21/00114 APPELANTE S.A.R.L. VIGILIA SÉCURITE PRIVEE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2135 INTIME Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [F] a été engagé le 1er octobre 2015 avec reprise d'ancienneté au 24 janvier 2007 par la société Vigilia Sécurité Privée par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chef d'équipe. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Le temps de travail de M. [F] a été porté à 84 heures mensuelles à compter d'octobre 2018 puis à 48 heures mensuelles à compter d'octobre 2019. Par lettre du 6 février 2020, M. [F] a mis en demeure la société Vigilia Sécurité Privée de lui régler ses salaires d'octobre et novembre 2019. Par lettre du 18 février 2020, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement de ces salaires et de la non-régularisation des congés payés acquis sur la période 2017/2018. Le 16 février 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes. Il demandait la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et formait des demandes indemnitaires. Par jugement du 9 septembre 2021, notifié le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry- Courcouronnes, en formation paritaire, a : - dit que la prise d'acte de M. [F] est à mettre aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - fixé la moyenne des salaires de M. [F] à 2 022 euros - condamné la société Vigilia Sécurité Privée en la personne de son représentant légal de verser à M. [F] les sommes suivantes : * 6 066 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 7 080 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 1 126 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 112,60 euros au titre des congés payés sur préavis * 1 126 euros au titre des salaires des mois d'octobre et novembre 2019 * 112,60 euros au titre des congés payés afférents * 1 274 euros au titre de rappel congés payés du 19 janvier au 28 février 2019 * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement - débouté la société Vigilia Sécurité Privée de ses demandes formulées au titre de l'indemnité de préavis, de procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile - mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice. Le 29 septembre 2021, la société Vigilia Sécurité Privée a fait appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 décembre 2021, la société Vigilia Sécurité Privée, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - juger que la prise d'acte de M. [F] s'analyse en une démission En conséquence, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 136,28 euros à titre d'indemnité de préavis - condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de procédure abusive sur le fondement de l'article 32- 1 du code de procédure civile - condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - laisser les dépens à la charge de M. [F]. Le 4 avril 2022, M. [F] a signifié ses conclusions par RPVA. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que l'intimé n'avait pas conclu dans le délai imparti et déclaré ses conclusions irrecevables. Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. La cour se réfère expressément aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de ses moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1 ' Sur le rappel de congés payés Le conseil de prud'hommes a retenu que M. [F] était à temps plein du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018 et avait acquis des congés payés sur ce temps plein. Il lui a alloué la somme de 1 274 euros à titre de rappel au titre des congés payés pris du 19 janvier au 28 février 2019. La société Vigilia indique que M. [F] a pris des congés payés du 19 janvier au 24 février 2019, soit 31 jours, puis a été en congé sans solde. Ces 31 jours correspondent, selon elle, aux 26 jours acquis au titre de l'année 2017/2018 auxquels s'ajoutent 5 jours acquis au titre de l'année 2018/2019. Au titre des 26 jours acquis sur la période 2017/2018, alors que le salaire s'élevait à 1 758,30 euros, elle reconnait qu'il était en droit de percevoir 1 523,86 euros (1 758,30 x 26/30). Au titre des 5 jours acquis sur la période 2018/2019, alors que le salaire s'élevait à 973,80 euros, elle estime qu'il était en droit de percevoir 162,30 euros (973,80 x 5/30). Le salarié n'ayant perçu que 1 428,32 euros (474,71 euros pour la période du 19 janvier au 31 janvier 2019 et 953,61 euros pour la période du 1er février au 24 février 2019), elle admet qu'il est en droit de percevoir 257,84 euros. Il ressort du bulletin de salaire de janvier 2019 (pièce 12 appelante) que M. [F] avait acquis 33 jours au titre de la période 2017/2018. Il a pris 7 jours en 2018, 11 jours en janvier 2019 et 15 jours en février 2019. Le salarié a posé à la suite 5 jours de congés acquis en juin et juillet 2018, à raison de 2,5 jours par mois, alors qu'il travaillait encore à temps plein. Aux termes de l'article L.3141- 24 du code du travail, l'indemnité de congés payés doit être calculée selon la méthode du dixième ou du maintien de salaire, en appliquant la plus favorable. En l'espèce, selon la méthode du maintien de salaire (26 jours ouvrables par mois en moyenne) et pour 31 jours de congés, l'indemnité est de : 1 758,30/26 x 31 = 2 096,43 euros Selon la méthode du 10ème, l'indemnité s'élève à : 1 758,30 x 12/10 x 31/30 = 2 180,29 euros. M. [F] est donc en droit d'obtenir un rappel de congés de 751,97 euros ( 2 180,29 - 1 428,32). Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2 - Sur le rappel de salaires pour octobre et novembre 2019 Le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucun élément probant ne démontrait que le salarié était en absence injustifiée en octobre et novembre 2019, que l'employeur ne justifiait ni de l'envoi des plannings au salarié ni d'une mise en demeure de justifier de ses absences et de reprendre son activité professionnelle, alors que le salarié s'était présenté les deux mois suivant à réception de ses plannings. La société Vigilia soutient que M. [F] n'a pas travaillé en octobre et novembre 2019 et qu'il n'est pas démontré qu'il se tenait à sa disposition. Elle prétend qu'elle lui avait adressé par mail les plannings pour les mois d'octobre et novembre 2019 et que ce dernier ne s'est pas présenté à son poste de travail. Elle relève que, si M. [F] n'avait pas reçu son planning, il est étonnant qu'il n'ait rien réclamé. Elle en conclut que M. [F] avait décidé de ne pas se présenter à son poste de travail. La cour constate qu'au soutien de ses affirmations, l'employeur produit deux tableaux dans lesquels sont listés les envois par mail des plannings pour octobre et novembre 2019 à M. [F] (pièces 4 et 5). A défaut de copie des mails d'envoi, ces tableaux sont insuffisants à établir que le salarié a bien été destinataire de ces documents. Par ailleurs, comme l'ont justement observé les premiers juges, face aux absences injustifiées et répétées du salarié, la société ne l'a pas mis en demeure de se présenter à son poste ou d'envoyer des justificatifs. Enfin, il est établi que le salarié se tenait à sa disposition puisqu'à réception du planning de décembre, il s'est présenté sur son lieu de travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [F] un rappel de salaire conforme à sa demande, outre les congés payés afférents. 3 - Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier. Le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir fait droit aux demandes de rappel de salaires et de congés payés. La société Vigilia Sécurité Privée fait valoir que M. [F] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves justifiant une prise d'acte aux torts de l'employeur. De plus, elle souligne que le salarié a attendu trois mois avant de réclamer ses salaires prétendument dus et un an pour réclamer ses congés payés au titre de l'année 2017/2018, ce caractère tardif empêchant de justifier la prise d'acte. Elle affirme que cette dernière s'inscrit dans un contexte de départ souhaité par le salarié, sans préavis, puisqu'il avait demandé une rupture conventionnelle qu'elle n'a pas accepté, et souligne que M. [F] ne justifie pas de sa situation post rupture du contrat de travail. Elle sollicite donc la requalification de la prise d'acte en démission. Il a précédemment été fait droit aux demandes de rappel de congés payés et de salaires. Alors que l'employeur avait été interpellé par le salarié sur les retenues pour absence injustifiée, il ne justifie d'aucune réponse à ces doléances. La cour considère que l'absence de fourniture de travail au salarié pendant deux mois et la privation consécutive du salaire constituent des manquements suffisamment graves pour s'opposer au maintien de la relation contractuelle. Il sera dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article L.1235- 3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. M. [F] ayant une ancienneté de 13 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 11 mois et demi de salaire brut. Au regard de son âge au moment de la prise d'acte, 50 ans, de son ancienneté, du montant de la rémunération qui lui était versée, à savoir 1 092,63 euros (moyenne des 12 derniers mois travaillés plus favorable), le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 6 066 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 7 080 euros au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 1 126 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 112,60 euros au titre des congés payés afférents. La société Vigilia Sécurité Privée sera déboutée de sa demande de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de préavis. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4 - Sur la procédure abusive Aux termes de l'article 32- 1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Le conseil de prud'hommes a débouté l'appelante de sa demande, sans motiver sa décision. La société Vigilia Sécurité Privée soutient que la procédure est manifestement abusive et sollicite des dommages- intérêts sur le fondement de l'article 32- 1 du code de procédure civile. L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière, ce qui n'est pas établi en l'espèce par la société. Dès lors, par confirmation du jugement, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 5 - Sur les autres demandes Aux termes de l'article L1235- 4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132- 4, L. 1134- 4, L. 1144- 3, L. 1152- 3, L. 1153- 4, L. 1235- 3 et L. 1235- 11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». S'agissant en l'espèce d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235- 3 du code du travail, il convient, en application de l'article L 1235- 4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités. La société Vigilia Sécurité Privée sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le salaire moyen à la somme de 2 022 euros et alloué la somme de 1 274 euros au titre du rappel de congés payés, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE le salaire moyen à la somme de 1 092,63 euros, CONDAMNE la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [M] [F] la somme de 751,97 euros au titre du rappel de congés payés, ORDONNE le remboursement par la société Vigilia Sécurité Privée à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [M] [F] , dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235- 1 du code du travail, CONDAMNE la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz