Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02415 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6CT - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [R] [H] [M] [W]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [R] [H] [M] [W]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat ne garde que le moyen concernant l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentations de son client ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective raisonnable d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai tous les justificatifs de ma domiciliation. Toutes mes attaches sont en France. Je souhaite rester en France parce que j’ai des enfants en bas âges. Je sors de prison, je suis fatigué de la détention.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/02415 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6CT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [R] [H] [M] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10/11/2024 à 08H45 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/11/2024 reçue et enregistrée le 12/11/2024 à 15H41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [H] [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [R] [H] [M] [W]
né le 10 Février 1992 à [Localité 6] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabée
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d'office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 novembre 2024 notifiée le même jour à 09 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] né le 10 février 1992 à [Localité 6] (Burkina Fasso) de nationalité burkinabé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 9 novembre 2024, reçue le même jour à 08h45, [W] [R] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [W] [R] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [W] [R] vit au domicile de sa mère à [Localité 2] (92) ; que l’administration n’a pas demandé de justificatif complémentaire quant à l’adresse déclarée par l’intéressé ; qu’il est arrivé en France quand il était mineur ; que l’autorité administration aurait pu assigner à résidence l’étranger même non prévu de passeport ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Par ailleurs, [W] [R] représente une menace à l’ordre public au regard de ses condamnations prononcées à son encontre ce qui empêchait une assignation à résidence.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le caractère injustifié de la mesure de rétention au regard de l’absence de perspective d’éloignement.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[W] [R] dit qu’il vit chez sa mère. Toute sa famille vit en France. Il n’a plus d’attache. Il sort de la prison. Il est fatigué de la détention. Il voudrait retrouver ses enfants et son domicile.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.41-1
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il ressort de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2024 que pour justifier le placement en rétention administrative de [W] [R], l’autorité administrative retient que l’intéressé s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 23 novembre 2018, que [W] [R] a été incarcéré au Centre Pénitentiare de [Localité 4] suite à plusieurs condamnations prononcées entre 2018 et 2023 et que son bulletin numéro 2 fait également mention de plusieurs autres condamnations prononcées entre 2011 et 2021. Il est aussi repris que [W] [R] déclare une adresse sur la commune de [Localité 2] (92 ) sans apporter de justificatif.
[W] [R] [H] [M] a en outre été condamné par le tribunal correctionnel d’Amiens le 23 décembre 2021 pour des faits d’évasion.
En conséquence, il est considéré qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence.
Lors de son audition administrative réalisée le 26 juillet 2024, [W] [R] se déclare être célibataire et père de 3 enfants. Il affirmait que toute sa famille vivait en France et être arrivé pour sa part sur le territoire à l’âge de 17 ans. Il était en possession d’un passeport et d’une carte de séjour en cours de renouvellement. Il se déclarait résider au domicile de sa mère au [Adresse 1] à [Localité 2].
Si, [W] [R] a effectivement pu founir une adresse de domiciliation lors de son audition administrative de juillet 2024 (tout en soulignant que l’intéressé a été élargi de la maison d’arrêt le 9 novembre 2024), il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle ou de son audition, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue (ou en l’espèce au cours de sa détention) puisqu’il conserve un accès avec l’extérieur.
En l’espèce, la domiciliation de [W] [R] ne repose que sur des affirmations déclaratives sans justificatifs portés à la connaissance de l’administration soit lors ou après l’audition administrative du 26 juillet 2024 soit lors de la prise de sa décision du 9 novembre 2024. La production de ces pièces à l’audience devant le magistrat du siège à l’occasion de la prolongation de la mesure de rétention administrative est inopérante.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et que le risque de fuite est aussi à apprécier au regard de la menace pour l’ordre public.
Or en l’espèce, quand bien même, [W] [R] aurait pu justifier que sa domiciliation était effective et stable avant la prise de l’arrêté de placement en rétention, il convient de relever que le placement en rétention administive de l’intéressé est également motivée par l’autorité préfectorale par la menace à l’ordre public que représente [W] [R] en ce qu’il est indiqué que [W] [R] a été incarcéré au Centre Pénitentiare de [Localité 4] suite à plusieurs condamnations prononcées entre 2018 et 2023 et que son bulletin numéro 2 fait également mention de plusieurs autres condamnations prononcées entre 2011 et 2021.
Il a en outre déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [W] [R] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé, n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation.
Le moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Le conseil de [W] [R] soulève qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement en ce que toute la famille de l’intéressé vit en France et qu’il n’y aura donc pas de délivrance pas de délivrance de laissez-passer.
La jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).
Par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration.
Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [W] [R] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 12 npvembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 7 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/2416 au dossier RG 24/02415 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [R] [H] [M] [W] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [H] [M] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/11/2024 à 09H40
Fait à LILLE, le 13 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02415 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6CT -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [R] [H] [M] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [H] [M] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [H] [M] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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