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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-19.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.974

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Milovan X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Brigitte X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés d'avoir accueilli la demande en divorce de l'épouse, alors qu'en retenant des conclusions de M. X... dans lesquelles il était écrit que "Mme C... s'était organisée pour aider le foyer du concluant, que les mineurs, bien que secondés par elle avaient pris des responsabilités au foyer, que ceux-ci avaient organisé leur vie avec le concluant sans leur mère, ayant comme substitut maternelle, leur tante, Mme C...", un aveu de M. X... qui établirait ses relations adultérines avec Mme C..., la cour d'appel aurait dénaturé ces conclusions ; Mais attendu qu'il résulte des productions qu'un arrêt du 6 décembre 1991, statuant sur la requête de M. X... a ordonné la suppression du passage suivant "de l'aveu même de l'intimé" et le remplacement de l'expression "l'adultère ainsi reconnu" par "ce fait" ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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